!!Armenian !!English   !!Russian    

LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

AUTONOMIE LOCALE

est adoptée le 07.05.2002
Traduction non officielle
(Loi rédigé par LA-237 du 16.12.16)

Loi à jour le 03.11.2020 LA-484

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2. CONSEIL COMMUNAL
CHAPITRE 3.  CHEF DE LA COMMUNE, LE SUPPLEANT DU CHEF DE LA COMMUNE, LE CHEF ADMINISTRATIF ET LE PERSONNEL
CHAPITRE 4. POUVOIRS DU CHEF DE LA COMMUNE
CHAPITRE 5. LES PARTICULARITES DE L'AUTONOMIE LOCALE DANS LES COMMUNES OU LES CONSEILS COMMUNAUX SONT ELUS PAR LE SYSTEME ELECTORAL PROPORTIONNEL
CHAPITRE 6. PROPRIETE DE LA COMMUNE ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE
CHAPITRE 7. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET BUDGET DE LA COMMUNE
CHAPITRE 8. CONTRÔLE JURIDIQUE ET PROFESSIONNEL SUR L'EXERCICE DES POUVOIRS DES ORGANES DE L’AUTONOMIE LOCALE
CHAPITRE 9. LES ASSOCIATIONS INTER-COMMUNALES
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. L’objet de la loi

La présente loi défini le concept, les principes, les organes, les objectifs propres, les pouvoirs des organes de l’autonomie locale, les fondements juridiques, économiques, financiers et les garanties de l’autonomie locale, les particularités de l’autonomie locales dans les communes dont les conseils communaux sont élus par le système proportionnel, ainsi que règle les relations entre les pouvoirs publics et les organes de l'autonomie locale.

(Article 1 amendé par LA-335 du 18.06.20)

Article 2. La législation sur l'autonomie locale

En République d'Arménie l'autonomie locale est régie par la Constitution de la République d'Arménie, les accords internationaux, la présente loi, les autres lois et actes juridiques adoptés sur base des susdites lois.

2. Les particularités de l’autonomie locale de la ville d’Erevan sont définies par la loi de la République d’Arménie sur « L’autonomie locale de la ville d’Erevan ».

3. Les particularités des organes des unions intercommunales sont définies par la présente loi et la loi de la République d'Arménie sur les « Unions intercommunales ».

Article 3. L'autonomie locale

1. L'autonomie locale est le droit et le pouvoir des organes de l’autonomie locale de régler dans le cadre de leur propre responsabilité les questions d’ordre locale au profit des habitants de la commune, en conformité avec les lois et la Constitution.

2. L’autonomie locale est réalisée dans les communes

3. L’autonomie locale est exercée sur tout le territoire de la République d'Arménie.

Article 4. La commune et les habitants de la commune

1. La commune est la collectivité des habitants d’une ou de plusieurs localités et est une unité de la collectivité territoriale.

2. Est habitant de la commune la personne qui est enregistrée sur le registre de population de ladite commune.

3. La commune est dotée de la personnalité morale, les particularités des statuts de la commune, ainsi que de l’organisation de la vie communal sont fixées par la Constitution de la RA et la présente loi.

4. La commune dispose de droit de propriété à l’égard de la terre, des biens et d’autres droits de bien.

5. La terre du territoire de la commune, sauf celle de l’Etat, ainsi que celle étant la propriété des personnes physiques et morales, est la propriété de la commune.

6. La commune dispose du budget et du sceau avec son nom et les armoiries de la République d’Arménie ou de la commune.

Article 5. Le territoire administratif de la commune

1. Le territoire administratif de la commune inclut les territoires d’une ou de plusieurs localités, dont les propriétaires peuvent être des citoyens, des personnes morales, la commune, la République d’Arménie.

2. Les communes, la description des frontières territoriales administratives des communes et les modifications de ladite description sont définies par la loi.

Article 6. Les organes de l’autonomie locale

1. Les organes de l’autonomie locale sont le conseil communal et le chef de la commune qui sont élus pour cinq ans.

2. Les modalités d'élection des organes d'autonomie locale sont définies par le Code électoral de la République d'Arménie.

3. Le conseil communal est un organe représentatif et exerce les pouvoirs prévus par la Constitution de la République d’Arménie, la présente loi et les autres lois.

4. Le pouvoir du conseil communal s’installe pas plus tôt que le jour suivant l’expiration de la durée du mandat du conseil précédent.

5. Le chef de la commune est l’organe exécutif de la commune, il représente la commune et exerce les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution de la République d’Arménie, la présente loi et les autres lois.

6. Le pouvoir du chef de la commune entre en vigueur le jour suivant la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

7. Les mandats du chef de la commune et des membres du conseil communal élus par les élections extraordinaires prennent effet le jour de la publication officielle des résultats des élections.

Article 7. Le siège des organes de l’autonomie locale

1. Les organes de l’autonomie locale siègent dans leurs propres locaux. Par la décision du conseil communal le conseil peut organiser ses travaux dans un autre endroit.

2. Le drapeau de la République d’Arménie est dressé sur le bâtiment du siège du chef et du conseil communal, les armoiries de la République sont placées dans le bureau du chef de la commune.

Article 8. Les principes de l’autonomie locale

En République d'Arménie l'autonomie locale est garantie en tant que fondement essentiel de la démocratie. L'autonomie locale se base sur les principes suivants :

1) compétence générale consistant en droit d’exercice de toute activité concernant les intérêts de la commune, sauf si lesdites compétences ne sont pas attribuées par la loi aux autres organes ;

2) exercice du droit de l’autonomie locale de façon autonome et par sa propre responsabilité par les organes de l’autonomie locales élus sur la base du droit électoral général, égale et libre ;

3) transfèrement des compétences des autorités publiques aux organes de l’autonomie locale, au cas où celles-ci sont réalisées d’une manière plus efficace dans les communes ;

4) protection des droits de la commune, de ses intérêts légitimes et de sa propriété conformément aux modalités prescrites par la loi ;

5) intégrité et exclusivité des organes de l'autonomie locale. Les cas et les modalités des interventions lors de l'exercice des pouvoirs des organes de l’autonomie locale sont définies uniquement par la loi.

6) mise en place des modifications des frontières communales conformément aux modalités prescrites par la loi, dans les intérêts publics, en prenant en considération l'opinion de la commune ;

7) création des unions intercommunales en vue de l’augmentation de l’efficacité de l’autonomie locale ;

8) conformité des structures internes des organes de l'autonomie locale à la solution des problèmes de la commune ;

9) proportionnalité de la surveillance juridique et professionnelle des activités des organes d'autonomie locale ;

10) conformité des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des tâches propres des organes de l'autonomie locale ;

11) autonomie des budgets des communes, c’est la capacité des organes de l'autonomie locale de former et de gérer par sa propre responsabilité le budget de la commune à partir des sources établies par la loi ;

12) assistance, à travers le nivellement financier, pour réduire les différences entre les opportunités financières des communes ;

13) transparence et la publicité de l’activité des organes de l’autonomie locale ;

14) participation des habitants de la commune à l’autonomie locale.

Article 9. La relation entre l'autonomie locale et l’administration publique

 1. Les relations entre l'État et l’autonomie locale sont régies par la Constitution et les lois de la République d'Arménie.

2. Le chef de la commune peut demander à la police opérant sur le territoire de la commune un soutien approprié de la façon prescrite par la loi et sous réserve d'une exécution obligatoire pour l'exercice des pouvoirs que lui sont conférés par la loi dans le domaine de la protection de l'ordre public.

3. Une fois par semaine la police fournit au chef de la commune des informations sur les infractions qui ont eu lieu sur le territoire de la commune. Les représentants des organes de l’autonomie locale peuvent s'adresser aux autorités et aux fonctionnaires d'Etat, conformément aux modalités prévues par la loi, pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice de leurs pouvoirs.

4. L'organe public défini par la présente loi est le ministère compétent dans le domaine de l'administration territoriale.

Article 10. La caractéristique générale des tâches de la commune et des pouvoirs des organes de l’autonomie locale

1. Les tâches de la commune peuvent être propres et volontaires.

2. Les tâches propres de la commune sont celles d’importance publique et dont l’exécution garantit la vie normale de la commune.

3. Les tâches volontaires de la commune sont celles qui n'affectent pas directement la vie normale de la commune et ne peuvent être exécutées que si à part des ressources financières octroyées pour accomplir les tâches propres, des ressources financières supplémentaires sont accordées.

4. Les tâches propres de la commune sont définies par la présente loi ; les pouvoirs propres pour l’accomplissement desdites tâches des organes de l’autonomie locale sont déterminés par la loi.

5. Les pouvoirs des organes de l’autonomie locale peuvent être propres pour résoudre les tâches propres et volontaires de la commune, ainsi que délégués par l’Etat dans le cadre de la loi pour la meilleure exécution des pouvoirs publics.

Au sens de la présente loi les pouvoirs propres de la commune visent exclusivement l’exécution des tâches propres de la commune.

6. L'exercice des pouvoirs réservés aux organes publics, en vertu de la loi, peut être délégué aux chefs de la commune en tant que pouvoirs délégués de l'État.

7. Les pouvoirs délégués de l'État sont exercés conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République d'Arménie.

8. Les pouvoirs délégués de l'État font objet de financement obligatoire du budget de l'État prévu pour couvrir le financement des pouvoirs délégués par l'État.

9. Les organes de l’autonomie locale, conformément à la loi, sont tenus d'assurer la priorité d’exécution des pouvoirs qui sont définis comme leurs propres pouvoirs pour l’exécution des tâches propres de la commune.

10. Les tâches volontaires de la commune, les pouvoirs et les modalités de leur mise en œuvre sont définies par la décision du conseil communal.

11. Les tâches volontaires liées à l'assistance sociale sont exécutées sur base des indicateurs fixés par le conseil communal.

12. Les pouvoirs, qui par la présente loi sont réservés pour les communes comptant un certain nombre d'habitants, dans les cas des autres communes sont considérés comme les pouvoirs propres qui sont définis pour l’exécution des tâches volontaires.

13. Les pouvoirs définis par les autres lois pour les organes de l’autonomie locale, à l’exception des pouvoirs délégués de l'État sont exercés par les communes comme leurs propres pouvoirs.

(Article 10 rédigé par LA-94 du 09.06.17)

Article 11. La participation des habitants de la commune à l’autonomie locale

1. Dans le sens de la présente loi, la participation des habitants de la commune à l’autonomie locale est définie comme un processus qui a lieu dans la commune : les habitants de la commune sans discrimination sont informés sur l’activité des organes de l’autonomie locale et peuvent influencer les décisions de ces organes de façon directe ou indirecte.

2.Tout habitant de la commune ayant 16 ans accomplis a droit de participer à l’autonomie locale de sa commune.

3. La participation des habitants à l’autonomie locale de la commune se fait dans les domaines des activités des organes de l’autonomie locale, dans le cadre des pouvoirs fixés pour lesdits organes par la Constitution de la République d’Arménie et la présente loi.

4. Les habitants peuvent participer à l’autonomie locale comme en personne, aussi par le biais des unions non gouvernementales et d'initiatives civiles.

5. La commune indépendamment du nombre d’habitants est tenue d’avoir un site officiel, dont la création et le maintien est assuré par le chef de la commune conformément à la présente loi et les dispositions du conseil communal. Sur le site officiel de la commune doivent être disponibles (avec une option de téléchargement) :

1) les informations publiques sur les activités générales des organes de l'autonomie locale ;

2) les actes juridiques normatifs adoptés par le chef de la commune et le conseil communal ;

3) le plan quinquennal du développement communal, le monitoring et les rapports de l’exécution du plan ;

4) le budget communal, les rapports d'exécution ;

5) les résultats de l'audit de la Cour des comptes de la République d'Arménie sur les activités de la commune ;

6) les projets des actes juridiques du conseil communal et du chef de la commune ;

7) les documents d'aménagement urbain, à l'exception de la liste des terres appartenant à la commune qui sont accordées par aliénation ou pour utilisation conformément aux règles établies par la législation de la République d'Arménie et avec l’accord du conseil communal et, qui sont considérées comme la liste contenant le secret d'État, le secret de service ou le secret défendu par l’Etat ;

8) les formulaires de demande de permis délivrés dans le cadre des pouvoirs du chef de la commune et les informations générales sur le nombre et les types des permis délivrés ;

9) l’information sur les initiatives et les projets législatifs et sous-législatifs relatifs à la commune, y compris les plans de développement communal et le budget annuel, les décisions du conseil communal et du chef de la commune sur les services communaux, et les modifications dans les domaines d’aménagement urbain, de l’écologie et de l’environnement vital ;

10) les sujets de l’ordre du jour, la procédure, le lieu et l'heure des réunions, des auditions publiques et des discussions avec les habitants de la commune ;

11) les résultats des auditions et délibérations publiques sur les décisions du conseil communal et du chef de la commune, ainsi que d'autres documents prévus par le paragraphe 9 de la présente partie ;

12) les procédures de la participation des habitants à l'autonomie locale, de la création et du fonctionnement des organes consultatifs auprès du chef de la commune, de l'organisation et de la tenue des auditions publiques ouvertes et des discussions dans la commune et les autres procédures ;

13) l’information sur les initiatives civiles relatives aux questions pertinentes de la commune ;

14) les autres informations définies par le conseil communal ;

15) les informations générales relatives aux structures (éducatives, culturelles, etc.) de la commune (leur budget, type d'activité, adresse, coordonnées) et / ou l’adresse de leur site officiel (le cas échéant) ;

16) les informations sur les services fournis par la municipalité et ses structures subordonnées ;

17) l’information relative aux chantiers publics et communaux dans la commune ;

18) l’information sur les biens appartenant à la commune.

6. Les relations entre les habitants de la commune, leurs groupes et les organes de l’autonomie locale, les formes de participation, les procédures sont fixées par la présente loi, par les autres lois de la République d’Arménie, ainsi que par le règlement de participation des habitants de la commune à l’autonomie locale.

7. Le règlement de participation des habitants à l'autonomie locale, compte tenu des particularités de ladite commune doit définir au minimum :

 1) les conditions nécessaires pour assurer l’accessibilité de l’information relative aux activités des organes de l’autonomie locale pour les habitants de la commune,

 2) les conditions et les critères suffisants nécessaires pour assurer pratiquement l'organisation et la tenue des mesures de la mise en disposition des informations et de la participation dans des lieux accessibles et adaptés pour les habitants, y compris la participation des personnes handicapées et des groupes à mobilité restreinte,

8) Dans les communes de 20 000 habitants ou plus, les projets d’actes juridiques élaborés par les organes de l’autonomie locales sont publiés sur le site Web officiel de la commune, qui doit être compatible avec le site Web commun pour la publication officielle des projets d’actes juridiques.

(Article 11 modifié par LA-66 du 16.01.18, modifié par LA-78 du 24.01.20)

(§5 de l’article 11 avec la modification de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 1 de la loi LA-78 du 24.01.20 entre en vigueur dès le 1er janvier 2022)

(Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi LA-78 du 24.01.20, les dispositions de l'article 11 (5) prévues par la modification de l’article 3 de la loi LA-78 du 24.01.20 dès le 1er janvier 2022 seront étendues sur toutes les communes, quel que soit le nombre de leur population)

Article 12. Les tâches propres de la commune

 1. Les tâches propres de la commune sont :

1) le développement durable de la commune ;

2) l’amélioration de milieu de travail et la promotion de l’entrepreneuriat ;

3) la gestion des biens communaux ;

4) l’organisation de l'éducation préscolaire et périscolaire ;

5) l’organisation de la vie culturelle de la commune ;

6) la protection sociale de la population de la commune ;

7) l’organisation de la vie sportive, la promotion des activités physiques et de la vie saine dans la commune ;

8) la promotion de la construction de logements dans la commune ;

9) la construction, la rénovation, le reboisement et l'aménagement territorial de la commune, le ramassage des ordures et l'assainissement, l’accomplissement des services communaux, ainsi que l'entretien et l'exploitation des cimetières de la commune ;

10) l’organisation des travaux du transport public, l’entretien et l’exploitation des infrastructures routières de la commune ;

11) le soutien à la défense de l'État ;

12) l’organisation et la mise en œuvre des mesures de réduction des risques des catastrophes naturelles, de protection de la population dans les situations d'urgence et de protection civile ;

13) la promotion du développement agricole dans les communes ;

14) la protection de l'environnement, y compris l’éducation et l’instruction écologique dans la commune ;

15) la promotion du développement touristique dans les communes ;

16) l’organisation des programmes et des activités d’animation des jeunes de la commune ;

17) la promotion des naissances et des familles nombreuses dans la commune ;

18) la réalisation des programmes de protection et d'amélioration de la santé, la mise en œuvre des conditions efficaces et abordables des soins de santé primaires ;

19) la promotion de la participation des handicapés à la vie de la commune ;

20) la promotion des programmes de bienfaisance visant l’établissement et le financement des institutions culturelles, éducatives, scientifiques, sanitaires, sportives, sociales et autres dans la commune, ainsi que l'assurance de l’indépendance financière desdits institutions.

CHAPITRE 2. CONSEIL COMMUNAL

Article 13. L’organisation de l’activité du conseil communal

1. Le conseil communal est considéré constitué, si au moins les 2/3 du nombre fixé par la loi des membres du conseil sont élus.

2. Le conseil communal adopte son règlement par lequel est régie l’activité du conseil, la préparation des séances et leur déroulement.

3. Les séances du conseil sont convoquées pas moins qu’une fois en deux mois.

4. Le conseil communal peut se réunir pour une séance extraordinaire.

5. En vue de l’accomplissement des pouvoirs qui lui sont attribuées, le conseil communal par sa propre décision peut créer des commissions permanentes ou ad hoc dans les communes ayant jusqu’au 9 membres du conseil.

6. En vue de l’accomplissement des pouvoirs qui lui sont attribuées, le conseil communal par sa propre décision crée des commissions permanentes et en cas de nécessité des commissions ad hoc dans les communes ayant 9 et plus membres du conseil.

7. Le nombre, les fonctions et la procédure de l’établissement des commissions sont définis par le règlement du conseil communal.

8.Au nom de la commune le conseil communal exerce les fonctions du fondateur du bureau administratif de la commune.

9. Il relève du pouvoir du chef de la commune d’assurer au siège du conseil communal les conditions nécessaires pour l’exercice des activités prévues par le règlement du conseil et par la présente loi.

10. Lors de la séance du conseil communal peut être délibérée toute question concernant les intérêts de la commune qui par la loi ne relève pas des organes publics, des organisations et des fonctionnaires d'État. Concernant les questions discutées, le conseil adopte des décisions et des déclarations et dresse des procès-verbaux.

11. Sur les questions concernant les intérêts de la commune, mais qui ne relèvent pas des pouvoirs de la commune, le conseil peut adopter des déclarations adressées aux habitants de la commune, au chef de la commune, au préfet ou aux autres autorités ou organisations.

12. Les décisions prises par le conseil communal selon les modalités définies par la loi sont obligatoirement exécutées sur le territoire de la commune.

Article 14. L’ordre du jour de la séance du conseil communal et la préparation des projets de décision

1. Le projet d’ordre du jour des séances du conseil communal est constitué des questions qui ont été présentées au secrétaire du personnel au moins dix jours avant la séance par le chef de la commune, les membres du conseil, le chef administratif de la localité incluse dans la commune. Dans le sens de la présente loi est considéré comme le personnel le personnel administratif de la mairie (ci-après personnel).

2. Tout habitant de la commune ayant 16 ans accomplis peut initier l’inclusion d’une question dans l’ordre du jour de la séance : 1% - dans les communes avec plus de dix mille habitants, 2%- dans les communes de mille à dix mille habitants et 4% - dans les communes avec moins de mille habitants. L’initiative d’inclure une question dans l’ordre du jour du conseil communal doit être signée par les habitants de la commune qui sont pour ladite initiative et déposée au bureau du chef de la commune. L’initiative des habitants est présentée et est examinée lors de la séance du conseil communal, pas plus tard que pendant un mois suivant le jour de la réception de ladite initiative par le chef de la commune. La même initiative peut être présentée à la délibération du conseil et être incluse dans l’ordre du jour selon les modalités fixées par le présent article au moins six mois après son premier examen (ordinaire). Lors de la séance du conseil, l’initiative des habitants de la commune est présentée par le représentant élu par les habitants en tant qu’auteur, les modalités d’examen de ladite question sont fixées par le règlement du conseil.

3. Si les questions sont initiées par le chef de la commune, les membres du conseil, le chef administratif, ces derniers sont tenus de présenter avec les questions les projets de décision, les fondements d’adoption et la prévision sur l’augmentation ou la diminution des dépenses financières du budget de l’administration locale en cas de la réalisation dudit projet, ainsi qu’un document synthétique reflétant les résultats des auditions publiques.

4. Le projet de l’ordre du jour, les projets de décision des questions incluses dans ledit projet de l’ordre du jour et les autres documents correspondants sont accordés aux membres du conseil au moins sept jours avant la séance.

5. Les questions de l'ordre du jour de la séance du conseil communal ayant plus de 9 membres doivent être discutées d'avance au sein de la commission compétente du conseil communal. L'avis de la commission est joint aux documents de l'ordre du jour de la séance du conseil communal.

 Si, dans la commune ayant jusqu’à 9 membres du conseil communal, les commissions ont été également établies par décision du conseil communal, les questions de l'ordre du jour de la séance du conseil communal doivent être discutées d'avance au sein de la commission compétente du conseil communal. L'avis de la commission est joint aux documents de l'ordre du jour de la séance du conseil communal.

6. L’ordre du jour de la séance est approuvé par la décision du conseil.

Article 15. La convocation des séances du conseil

1. Le chef de la commune rend publique l’information sur l’ordre du jour de la séance et la date, l’heure et le lieu de la séance au moins sept jours avant celle-ci. La publicité de l’information dans les communes se fait par l’affichage de ces informations dans les locaux du conseil communal, ainsi que dans toutes les localités incluses dans la communauté de commune.

 2. Dans les communes ayant 3000 et plus d’habitants ladite information est publiée dans les médias ou les réseaux, y compris par le site internet de la commune.

3. Les documents liés à la séance et diffusés aux membres du conseil, s’ils sont à examiner lors de la séance publique, doivent être affichés dans un endroit accessible dans les locaux du conseil et dans les communes ayant 3000 et plus d’habitants – sur le site internet de la commune.

4. Toute personne a droit de demander et de recevoir selon la procédure définie par la loi les documents et les informations prévus par le présent article.

 (Article 15 rédigé par LA-78 du 24.01.20)

Article 16. La séance du conseil communal

1. La première séance du conseil communal nouvellement élu est convoquée pas plus tard que pendant 20 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du mandat du conseil.

2. La séance du conseil communal est convoquée et est présidée par le chef de la commune ou son adjoint, qui ont une voix consultative.

3. La séance du conseil communal est de droit si plus de la moitié du nombre des membres du conseil défini par la loi sont présent à la séance. Si le quorum n’est pas assuré pendant une demie heure, ou le chef de la commune n’est pas présent à la séance et la séance ne peut pas être ouverte, un procès-verbal doit être dressé sur la non-tenue de la séance, le procès-verbal doit être signé par les membres qui se sont présentés à la séance.

4. Les décisions et les déclarations du conseil communal sont adoptées par la majorité des voix des membres présents à la séance, sauf les cas prévus par la loi.

5. Dans la décision du conseil communal sont mentionnés les noms des membres du conseil qui ont voté pour, contre ou abstenu ; les membres du conseil apposent leurs signatures devant leurs noms. La décision du conseil est scellée par le chef de la commune ou son suppléant.

6. La séance du conseil continue jusqu’à ce que l’ordre du jour soit expiré. La séance peut être interrompue par la décision du conseil ou dans les cas prévus par la présente loi. Les séances du conseil sont transcrites. Le compte rendu est dressé par le secrétaire du personnel. Les comptes rendus des séances du conseil sont signés par le chef de la commune et par les membres du conseil.

7. Pour les communes de plus de 3 000 habitants, les comptes rendus des séances sont publiés sur le site internet officiel de la commune, avec une option de téléchargement dans un délai de 7 jours.

8. La séance du conseil communal est publique. Pour des cas prévus par le règlement du conseil et à la décision des 2/3 des membres présents à la séance celle-ci peut être tenue à huis clos.

9. Pour les communes de 3 000 habitants et plus, les séances publiques du conseil communal sont diffusées en ligne sur le site internet officiel de la commune.

10. Le conseil communal peut inviter et entendre toute personne lors de sa séance.

11. A l’invitation du chef de la commune les collaborateurs du personnel assistent à la séance.

12. Le chef de la commune, s’il estime que la décision du conseil est en contradiction avec la Constitution de la RA, les lois ou les décisions précédentes du conseil, peut saisir le conseil concernant ladite décision dans le délai de trois jours comptant de la date de son adoption, en présentant par écrit ses objections et ses propositions argumentées.

13. Si le chef de la commune a des objections contre la décision du conseil, il invite une séance extraordinaire dans le délai de trois jours et dans ce cas l’exécution de la décision est rapportée jusqu’à l’examen de la question lors de la séance extraordinaire. Le conseil examine les objections présentées et prend sa décision par la majorité des voix des membres présents à la séance. Au cas où lors de ladite séance et dans le délai prévu la décision n’a pas été révisée ou la séance n’a pas eu lieu, la décision entre en vigueur et est soumise à l’exécution obligatoire.

14. Le chef de la commune peut saisir le tribunal pour contester les décisions du conseil communal.

15. Le membre du conseil communal peut exiger la convocation d’une séance extraordinaire, conformément à l’article 17 de la présente loi et dans un délai de trois jours après la réception de la décision du chef de la commune, s’il estime que ladite décision contredit les lois ou les décisions du conseil. Dans ce cas la séance du conseil doit être convoquée dans les trois jours à compter de la date de la remise de la demande auprès du chef de la commune. Si le conseil communal estime que la décision du chef de la commune est en contradiction avec la législation ou les décisions du conseil, ce dernier est tenu de présenter ses objections et ses propositions argumentées au chef de la commune et lui proposer d’amender la décision contestée.

16. Dès la déposition de la décision du conseil sur l’amendement de la décision contestée du chef de la commune celle-ci est arrêtée jusqu’à ce qu’elle soit examinée par le chef de la commune.

17. Le chef de la commune est tenu d’examiner la décision du conseil dans un délai de trois jours et prendre une décision sur la mise en conformité de sa décision à la législation, ou sur son non-acceptabilité.

18. Le chef de la commune est tenu d’envoyer immédiatement sa décision aux membres du conseil. Dès le moment de la prise d’une des décisions définies par la présente partie, l’arrêt de la décision contestée est levé.

19. Si pendant trois jours le chef de la commune ne prend aucune décision sur la décision du conseil communal, sa décision est considérée caduque.

20. Le conseil communal peut saisir le tribunal pour contester les décisions du chef de la commune.

(Article 16 amendé par LA-349 du 13.06.18)

(Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi LA-78 du 24.01.20, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 16, amendées par le paragraphe 3 de la loi LA-78 du24.01.20, dès le 1 janvier 2022 sont étendues sur toutes les communes, indépendamment du nombre de leur population)

Article 17. La séance extraordinaire du conseil communal

1. La séance extraordinaire du conseil communal est convoquée par le chef de la commune ou son suppléant par sa propre initiative ou celle d’au moins de 1/3 du nombre des membres du conseil défini par la loi.

2. La séance extraordinaire du conseil est tenue avec l’ordre du jour et dans les délais définis par l’initiateur.

3. L’ordre du jour de la séance extraordinaire, les projets de décisions des questions de l’ordre du jour et les documents joints sont accordés aux membres du conseil un jour avant la séance.

4. L'élaboration de l'ordre du jour de la séance extraordinaire, la diffusion de l’information et la tenue de la séance extraordinaire se font conformément à la procédure établie par la présente loi pour la séance ordinaire, en tenant compte des particularités du présent article.

Article 18. Les pouvoirs du conseil communal

Le conseil communal selon les modalités fixées par la présente loi :

1) adopte son règlement conformément à la présente loi,

2) dans les cas et selon les modalités définis par la présente loi élit le chef de la commune ;

3) décide sur une motion de censure contre le chef de la commune, conformément à la procédure établie par la présente loi ;

4) approuve le programme de développement de la commune,

5) approuve le budget de la commune, les amendements au budget apportés par le chef de la commune, et le rapport annuel de l’exécution dudit budget,

6) surveille l’exécution du budget et l’utilisation des crédits et des autres financements de la commune,

7) défini les objectifs volontaires de la commune, décide les modalités d’exécution de ses objectifs volontaires et le financement nécessaire à ce fait à la présentation du chef de la commune,

8) à l’initiative d’un tiers de ses membres ou du chef de la commune décide la tenue du referendum local selon les modalités fixées,

8.1) sur proposition du chef de la commune, adopte la décision sur le financement des frais de la préparation et du déroulement du référendum local ;

9) surveille l’exécution des pouvoirs attribués au chef de la commune,

10) peut saisir le tribunal pour contester les décisions du chef de la commune qui sont en contradiction avec la Constitution de la RA, les lois et les décisions du conseil communal,

11) décide le montant de la rémunération du chef de la commune,

12) prend la décision sur la création des unions (associations) intercommunales, ainsi que saisi l’organe habilité public afin de créer une nouvelle commune en se réunissant avec des autres communes.

13) prend la décision sur la nomination de son représentant dans l’association intercommunale,

14) prend la décision sur la cessation anticipée du mandat du chef de la commune et du membre du conseil communal,

15) conformément à la loi décide sur la création, la réorganisation et la liquidation des sociétés commerciales ou non-commerciales avec la participation de la commune et des établissements communaux,

16) par sa décision approuve les candidatures des gestionnaires des établissements communaux présentées par le chef de la commune,

17) conformément à la législation de la République d’Arménie approuve les compositions des conseils et des organes de contrôle des sociétés commerciales avec la participation de la commune. Dans ces organes le nombre des représentants proposés par le conseil communal ne peut être que moins de la moitié de la composition desdits organes.

18) dans les cas prévus par la loi établit les taux et les types de payements, de taxes, d’impôts locaux.

19) défini les taux des payements prélevés pour les services fournis par la commune,

20) exerce les autres pouvoirs définis par la loi sur « La collecte d’ordures et le nettoyage sanitaire »,

21) sur proposition du chef de la commune prend la décision sur la mise en location ou l’aliénation des biens de la commune (y compris dans les cas prévus par le programme PPP prévu par la loi de la République d'Arménie sur « Le partenariat public-privé ») ; la décision doit contenir la description des modalités, délais, montants de payement, en cas de la vente directe, du prix de vente, en cas de la vente aux enchères du prix initial. En cas d’aliénation du terrain appartenant à la commune la décision du conseil communal doit contenir la description de l’endroit du terrain, son code, sa superficie, ses aspects, sa destination, sa signification fonctionnelle,

22) décide les dénominations des rues communales, des avenus, des places, des jardins publics, des établissements d’enseignement et culturels de la commune,

23) par sa décision ratifie les accords de la République d’Arménie de coopération avec les communes de la RA ou des autres Etats,

24) prend la décision d’adhéré aux unions fondées par les communes et de payer les droits d’adhésion,

25) prend la décision sur l’utilisation des crédits et des autres moyens financiers définis par la loi,

26) prend la décision sur le décernement aux citoyens de la République d’Arménie ou aux citoyens étrangers du titre de citoyen d’honneur de la commune, ou sur la reprise d’un tel titre.

27) décide l’armoirie de la commune,

28) à la présentation du chef de la commune prend la décision sur les statuts, le nombre des employés, la liste des postes et les taux de rémunération du personnel et des établissements budgétaires, prend la décision de saisir l’organe public habilité par le gouvernement de la République d’Arménie concernant l’approbation ou les amendements de la liste des postes et /ou du nombre des employés du service communal afin de porter lesdits amendements. Le nombre du personnel et/ou la liste des postes du personnel sont considérés approuvés ou amendés dès l’entrée en vigueur de l’acte juridique sur l’amendement de la liste des fonctions du service communal effectué par l’organe habilité par le gouvernement,

29) prend la décision sur l’approbation des programmes de la construction urbaine, des amendements desdits programmes et des conditions d’appel d’offre des projets urbains, conformément à la procédure établie par la loi de la République d'Arménie sur « Le développement urbain »,

30) approuve les statuts de la construction urbaine de la commune dans les cas prévus par la loi,

31) prend la décision sur l’approbation des schémas d’utilisation des terres de la commune dans les cas et selon les modalités prévus par la législation de la République d’Arménie,

32) approuve les documents de l’inventaire annuel des biens de la commune,

30) présente la proposition à l’organe habilité ou consenti avec celle dudit organe sur le changement du nom de la commune ou de la localité faisant partie de la commune,

34) examine et prend une décision concernant l’approbation du nombre des organes bénévoles de conseil près du chef de la commune, de leur appellation et des modalités de leur constitution,

35) définit les restrictions, les conditions et les exigences pour les bâtiments et les constructions, dans lesquels sont fournis les services funéraires civils.

36) définit l'essence, la portée, les conditions et la procédure appliquée pour l'aménagement obligatoire des espaces et des biens immobiliers appartenant au propriétaire ou au possesseur des biens immobiliers dans les frontières administratives de la commune ;

37) dans le cadre de ses compétences délibère sur les résultats des contrôles et des vérifications effectuées par la Cour des comptes de la République d’Arménie et les autres organes publics chargés de vérification,

38) délibère sur l’approbation des modalités de la participation des habitants de la commune à l’autonomie locale,

39) discute et prend une décision sur l'approbation des modalités de l'organisation et de la tenue des audiences et des discussions publiques dans la commune ;

40) définit les règles de l'organisation et de la mise en œuvre de la restauration publique sur le territoire administratif de la commune ;

40.1) définit les heures de respect de silence ou de repos nocturne assurées par des personnes opérant dans le domaine des activités commerciales et de service dans les entreprises exerçant ladite activité, selon les endroits de leur dislocation (de 22.00 à 7.00, de 23.00 à 7.00 et 24.00- jusqu’à  7.00)

41) définit la procédure et les conditions d’installation des publicités extérieures sur le territoire administratif de la commune ;

41.1) sur le territoire de la commune définit les lieux, les exigences et les conditions qui peuvent être autorisés pour la mise en œuvre des feux d'artifice techniques et spéciaux ;

41.2) prend une décision sur les exigences relatives à l'emplacement (la distance) des installations (services) soumises aux restrictions ;

42) exerce les autres pouvoirs définis par la Constitution de la République d'Arménie et les lois.

(Article 18, modifié par LA-94 du 09.06.17, amendé par LA-201 du 21.03.18, LA-66 du 16.01.18, modifié par LA-349 du 13.06.18, amendé par LA-380 du 11.09.18, amendé par LA-154 du 10.09.19, amendé par LA-116 du 28.06.19, LA-308 du 19.12.19).

Article 19. La restriction du cumul des fonctions pour le membre du conseil communal

1. Le membre du conseil communal ne peut pas simultanément

1) être employé du personnel et dans les organisations de la commune,

2) être chef de la commune, faire fonction du chef de la commune ou être chef administratif de la commune,

3) occuper les postes dans les organes de maintien de l’ordre public, de la sécurité d’Etat et du système judiciaire.

2. Dans les cas prévus par le présent article, ainsi qu’en cas d’accomplissement du service militaire ou en cas de rappelle sous les drapeaux, le membre du conseil communal est tenu de déposer sa demande écrite de démission avant que la séance ordinaire du conseil communal soit réunie, autrement son mandat est cessé.

Article 20. Les droits du membre du conseil communal

Le membre du conseil communal a droit de :

1) présenter des propositions sur les questions de l’ordre du jour de la séance du conseil et celles à examiner lors de la séance,

2) préparer et présenter à l’examen du conseil des questions, des projets de décision,

3) exiger et recevoir du chef de la commune des rapports et des relevés officiels sur son activité, et celle de son personnel et des organisations de la commune,

4) exiger et recevoir du chef administratif de la commune des informations sur son activité

5) recevoir les citoyens de la commune, organiser les rencontres et les débats publics,

6) contester les actions ou les décisions du chef de la commune et du conseil communal au tribunal si ses droits en tant que membre du conseil ont été violés,

7) être dédommagé pour des frais encourus lors de l’exercice de ces devoirs définis par la présente loi.

Article 21. Les devoirs du membre du conseil communal

1. Lors de l’exercice de son activité le membre du conseil communal est tenu de se conduire par la loi et la conviction visant le bien-être de la commune.

2. Le membre du conseil communal est tenu de :

1) participer aux séances du conseil,

2) rencontrer les habitants de la commune, les informer sur les réalisations du conseil communal,

3) participer aux réceptions des habitants de la commune, organisées par le conseil communal,

4) selon les modalités définies par le règlement du conseil être membre d’une des commissions permanentes du conseil et participer aux séances de ladite commission,

5) soutenir la participation des habitants à l’autonomie locale dans la commune,

6) ne pas participer à l’adoption de la décision du conseil, si ladite décision concerne les intérêts des membres de sa famille et des parents proches (mère, père, frère, sœur, enfant), ainsi que ses propres intérêts,

7) en cas de sa nomination ou son élection aux postes incompatibles, en immédiatement tenir informé le conseil communal ou le chef de la commune,

8) signer les documents adoptés avec sa participation,

9) assumer d'autres devoirs définis par la présente loi et les autres lois et le règlement du conseil communal.

Article 22. La cessation anticipée des pouvoirs du membre du conseil communal

Les pouvoirs du membre du conseil communal sont cessés de la façon anticipée si :

1) il a perdu sa nationalité arménienne,

2) il n’est plus habitant de la commune,

3) il est condamné à la privation de la liberté et purge sa peine par décision du tribunal qui a pris effet,

4) il est appelé sous les drapeaux ou fait son service militaire dans les forces armées ou autres forces,

5) par la décision du tribunal il est reconnu en incapacité, absent pour un temps inconnu, décédé,

6) il occupe un poste incompatible avec son activité du membre du conseil,

7) dans le délai d’un an il s’est absenté de plus de la moitié des séances, des votes du conseil, celles de la commission (ce que doit être reflété par les signatures des documents adoptés lors des séances qui ont eu lieu avec sa participation),

8) il a déposé sa demande de démission,

2. Dans les cas prévus par le paragraphe 1 du présent article, à l’exception du point 7, le conseil communal établit un protocole de cessation anticipée des pouvoirs du membre du conseil communal et, dans le cas défini par le point 7, prend une décision sur la cessation anticipée des pouvoirs du membre du conseil communal par les deux tiers des voix des membres du conseil présents à la séance, ou en cas de l’impossibilité de convoquer une séance les autres membres du conseil établissent un protocole qui est approuvé par les deux tiers des membres du conseil en fonction.

 3. Les pouvoirs du membre du conseil communal prennent fin de façon anticipée en cas de son décès.

Article 23. La cessation anticipée des pouvoirs du conseil communal

1. Si suite à la cessation des pouvoirs du membre du conseil tenir les séances du conseil devient impossible, un procès-verbal est dressé sur la cessation anticipée des pouvoirs du conseil signé par les membres restant du conseil ou par le chef de la commune.

2. Le chef de la commune remet le procès-verbal sur la cessation anticipée des pouvoirs du conseil par l’intermédiaire du préfet correspondant à l’organe habilité par le gouvernement de la RA.

3. Dans les 20 jours suivant la réception du procès-verbal sur la cessation anticipée des pouvoirs du conseil communal, l'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie conformément à la procédure établie soumet au gouvernement de la République d'Arménie un projet de décision du gouvernement sur les élections extraordinaires du conseil communal.

4. Le gouvernement de la République d'Arménie, conformément à la procédure établie par la loi, sur présentation de l'organe autorisé par l'État, convoque des élections extraordinaires du conseil communal.

5. Les pouvoirs du conseil communal sont cessés d’une manière anticipée, aussi quand

1) la légalité de la séance du conseil n’étant pas assurée par les membres du conseil, la séance du conseil ne se tient pas durant six mois consécutifs,

2) conformément aux modalités fixées par la loi, la commune est réorganisée en une autre unité d’administration territoriale.

Article 24. Le remboursement des frais encourus par le membre du conseil communal et les garantis de son activité

1. Le membre du conseil communal par décision du conseil et à son souhait peut être dédommagé mensuellement pour des frais encourus lors de l’exercice de ses devoirs au niveau de 30% des frais prévus pour le député de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie.

2. Un jour par mois le chef de la commune accorde un bureau ou une salle aménagés à ces fins au membre du conseil communal pour organiser la réception des habitants de la commune, les rencontres et les débats.

CHAPITRE 3.  CHEF DE LA COMMUNE, LE SUPPLEANT DU CHEF DE LA COMMUNE, LE CHEF ADMINISTRATIF ET LE PERSONNEL

Article 25. L’incompatibilité du poste du chef de la commune

Le chef de la commune n’a pas droit d’effectuer une activité entrepreneuriale, d’occuper un autre poste dans les organes d’Etat ou de l’autonomie locale ou les organisations commerciales, d’accomplir tout autre travail rémunéré, sauf les activités pédagogique, scientifique ou créative.

Article 26. La cessation anticipée des pouvoirs du chef de la commune

1. Les pouvoirs du chef de la commune sont cessés de façon anticipée, si

1) il a déposé sa demande de démission,

2) il a perdu sa nationalité arménienne,

3) il n’est plus habitant de la commune,

4) il est condamné à la privation de la liberté et purge sa peine par décision du tribunal qui a pris effet,

5) il est reconnu décédé, absent pour un temps inconnu, en incapacité partielle ou complète par la décision du tribunal,

6) il est en poste incompatible avec son activité du chef de la commune,

7) il n'a pas convoqué de séance du conseil communal pendant six mois consécutifs.

2. Les pouvoirs du chef de la commune sont cessés de façon anticipée, s’il est décédé.

3. Dans les cas prévus par le premier paragraphe du présent article sauf le point 7, le conseil communal dresse un procès-verbal sur la cessation anticipée des pouvoirs du chef de la commune, dans le cas prévu par le point 7 une décision sur la cessation anticipée des pouvoirs du chef de la commune est prise par les deux tiers des voix des membres présents à la séance ou un procès-verbal est dressé et approuvé par les deux tiers des voix des membres présents.

4. Dans le cas défini par le paragraphe 2 du présent article, le conseil de la commune dresse un protocole sur la cessation anticipée des pouvoirs du chef de commune.

5. La décision ou les protocoles prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent article par l'intermédiaire du préfet (marzpet) compétent sont soumis au gouvernement de la République d'Arménie et l'organe d'administration d'État autorisé par le gouvernement.

6. L'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie, dans les 20 jours suivant la réception de la décision (protocole) du conseil communal sur la cessation anticipée des pouvoirs du chef de commune ou du protocole de révocation du chef de commune, soumet un projet de décision sur la déclaration des élections anticipées du chef de commune au gouvernement de la République d'Arménie.

7. Le gouvernement cesse d’une manière anticipée les pouvoirs du chef de la commune, quand conformément aux modalités fixées par la loi, la commune est réorganisée en une autre unité d’administration territoriale.

Article 27. Le chef par intérim de la commune

 1. Dans les trois jours suivant la réception de la décision de la commune (protocole) sur la cessation anticipée des fonctions du chef de la commune par le gouvernement (préfecture) et avant l’entrée en fonction du chef de la commune nouvellement élu, le Premier Ministre de la République d'Arménie nomme le chef par intérim des communes urbaines et le préfet nomme le chef par intérim des communes exclusivement rurales.

2. En cas de vacance du poste du chef de la commune ou en cas d'impossibilité d'exercer ses fonctions officielles pendant plus d'un mois, jusqu'à l'élimination des circonstances qui en sont la cause, le marzpet nomme un chef par intérim de la commune.

2.1. En cas d'expiration du mandat du chef de la commune, le Premier ministre de la République d'Arménie nomme un chef par intérim d'une commune urbaine, et le marzpet nomme un chef par intérim d'une commune composée exclusivement de zones rurales jusqu'à l’entrée en fonction du chef de la commune nouvellement élu.

3. Durant le mandat du chef par intérim de la commune, aucune modification ne peut être apportée à la structure du personnel et des organisations affiliées à la commune ainsi qu’à la liste des postes.

(Article 27 amendé par LA-94 du 09.06.17, par LA-335 du 18.06.20)

Article 28. Le montant de la rémunération affectée au poste du chef de la commune

Le montant de la rémunération du chef de la commune est défini par rapport à la rémunération du député de l’Assemblée nationale selon les taux suivants :

1) pour la commune ayant 1000 habitants – 42,57%,

2) pour la commune ayant de 1001 à 5000 habitants – 52,06%

3) pour la commune ayant de 5001 à 20000 habitants – 66,55%

4) pour la commune ayant de 20001 à 75000 habitants – 71,04%

5) pour la commune ayant plus de 75000 habitants – 82,52%

Article 29. La constitution du personnel, des établissements communaux et des organisations non-commerciales de la commune

1. Dès le jour de son entrée en fonction et pendant un mois le chef de la commune élabore et présente à l’approbation du conseil communal les statuts, les structures (au cas où les structures sont prévues) du personnel, des établissements communaux et des organisations non-commerciales de la commune, ainsi que le nombre du personnel, les listes des postes et des rémunérations afférentes.

2. Après l’installation du nouveau chef de la commune, les personnes occupant des postes administratifs communaux et des postes contractuels communaux continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que les nouvelles nominations soient approuvées. Le chef de la commune, dans un délai d'un mois après l'approbation des structures, des listes des postes et des rémunérations afférentes du personnel des établissements communaux, procède aux nominations aux postes administratifs et contractuels.

3. Les modalités de la nomination et du licenciement des fonctionnaires communaux sont définies par la loi de la République d’Arménie sur « le Service communal ».

4. Le chef de la commune nomme à sa présentation et avec le consentement du conseil communal les chefs des établissements communaux et des organisations non-commerciales de la commune.

(Article 29 amendé par LA-94 du 09.06.17, par LA-24 du 21.01.20)

Article 30. Le chef adjoint de la commune

1. Le chef de la communauté a un adjoint (des adjoints).

2. Le chef adjoint d’une ville ou d’une commune unie est le chef (commandant) de la brigade de contingent militaire de la commune ; le chef adjoint d'une commune non réunie de zones rurales ou le chef administratif d'une commune incluse dans une commune unie est le chef (commandant) du bataillon contingent militaire de la commune. Les fonctionnaires susmentionnés dirigent leurs brigades et bataillons respective conformément aux plans de formation et d'application des forces militaires.

3. Le chef de la commune nomme et licencie le chef adjoint de la commune, à l'exception du chef adjoint élu au scrutin proportionnel.

4. Le chef adjoint de la commune exerce les fonctions qui lui sont assignées par le règlement du personnel de la commune.

5. A l’ordre du chef de la commune, l'adjoint (l'un des adjoints) remplace le chef de la commune en son absence.

 (Article 30 amendé par LA-468 du 28.10.2020, LA-484 du 03.11.2020)

Article 31. Le chef administratif

1. Chaque unité communautaire incluse dans une commune à plusieurs unités communautaires, à l'exception du centre communal, a un chef administratif.

2. Le poste de chef administratif est un poste administratif communal.

3. Les pouvoirs du chef administratif sont définis par la présente loi, et les fonctions sont définies par le règlement du personnel et la présente loi.

4. Le chef administratif est un résident enregistré de l’unité communautaire donnée.

5. Le chef administratif siège dans l’endroit décidé par le conseil communal.

6. Les conditions énoncées à l'article 7 de la présente loi pour le siège des organes de l’autonomie locale s'appliquent au siège du chef administratif.

7. Les dépenses liées au maintien du poste du chef administratif sont présentées au budget communal par une ligne séparée.

(Article 31 amendé par LA-24 du 21.01.20)

 Article 32. La description des pouvoirs du chef administratif

 1. Le chef administratif :

1) agit au nom du chef de commune sur le territoire de la commune,

2) vérifie la mise en œuvre des services publics fournis sur le territoire de la commune ; soumet des informations à ce sujet au chef de la commune,

3) conformément au point 5 du paragraphe 1 de l'article 20, au point 7 du paragraphe 4 de l’article 33, à l’article 37 et au point 3 du paragraphe 1 de l’article 38 de la présente loi organise et assiste dans sa commune à la mise en œuvre des pouvoirs dévolus au conseil communal, au chef de la commune et au secrétaire du personnel de la commune,

4) conformément à la procédure établie par le conseil communal, tient des audiences publiques ou des discussions sur des questions liées à la commune, soumet les informations sur les résultats au chef de la commune,

5) participe aux séances du conseil communal,

6) soumet des propositions sur les questions examinées et l'ordre du jour des séances du conseil communal,

6.1) soumet une proposition au chef de la commune sur la nomination et le licenciement des chefs des établissements et des organisations communaux situés dans la commune,

6.2) soumet au chef de la commune des propositions sur l'aliénation ou l'utilisation des biens situés sur le territoire de la commune et appartenant à la commune,

6.3) en cas d'autorisation de la part du chef de la commune, au nom du chef de la commune donne un permis de commémoration civile (funérailles) dans la commune,

7) remplit d'autres fonctions définies par le règlement du personnel.

2. Le chef de la commune est responsable pour les activités du chef administratif.

(Article 32 amendé par LA-94 du 09.06.17)

Article 33. Le personnel

1. Le personnel assure l’exercice efficace et complet des pouvoirs du chef de la commune, ainsi que sa participation aux relations de droits civil.

2. Le personnel est un établissement d’administration communale qui n’est pas doté de statut de la personne morale, qui est inscrit (compté) par l’organe habilité d’enregistrement d’Etat selon la législation de la République d’Arménie.

3. La gestion du personnel est effectuée par le chef de la commune,

4. L’activité courante du personnel est coordonnée par le secrétaire du personnel, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées conformément à la loi, les autres actes juridiques, les décisions du chef de la commune, les statuts du personnel, particulièrement :

1) assure la préparation des séances du conseil communal, dresse les comptes rendus (protocoles) et veille à ce que ces comptes rendus soient signés par les membres du conseil communale présents à la séance,

2) organise et soutient les membres du conseil dans la préparation des projets de décisions du conseil,

3) assure les tâches du secrétariat, de la correspondance et de la conservation des documents,

4) assure la préparation des projets de décisions et d’ordres du chef de la commune,

5) assure la publication des décisions et des messages du conseil communal et du chef de la commune,

6) organise la réception des habitants par le chef de la commune et par le conseil communal, surveille le processus d’examen de leurs recours, demandes et requêtes,

7) informe les habitants et les représentants de la société civile sur les réalisations des organes de l’autonomie locale, et conformément à la présente loi, aux autres lois et aux actes législatifs de la République d’Arménie, ainsi qu’aux modalités fixées par le conseil communal sur la participation des habitants à l’autonomie locale, organise les événements publics avec leur participation.

8) surveille l’exécution des décisions du chef de la commune et du conseil communal, ainsi que la discipline du personnel,

9) assure la remise des décisions du conseil communal à la préfecture dans un délai de 7 jours,

10) dans le cadre de ses compétences prévues par la loi, autres actes législatifs ou les statuts du personnel désigne et licencie les collaborateurs du personnel, applique des promotions ou des sanctions disciplinaires à leur égard,

11) dans le cadre de ses compétences et de ses fonctions prévues par la loi, les autres actes législatifs ou les statuts du personnel émet les prescriptions et les ordres propres à l’exécution,

12) réalise d’autres compétences prévues par la loi, les autres actes législatifs ou les statuts du personnel.

5. Le secrétaire du personnel est responsable pour la non-exécution ou l’exécution non-conforme des exigences des lois, des autres actes législatifs, des décisions du chef de la commune, des statuts du personnel.

6. Dans la structure du personnel (sauf les villes d’Erevan, de Gumri et de Vanadzor) ne peuvent être prévues des sous-structures ou des structures séparées autres que de type de « section », dont le nombre d’employés est défini par l’organe habilité et les exigences pour le service d’audit interne sont définies par l’organe désigné par la loi de la République d’Arménie sur « L’audit interne ».

7. La structure séparée du personnel ne peut se créer qu’en cas d’être prévue par la loi ou la décision du gouvernement de la République.

8. La structure séparée du personnel a ses statuts approuvés par le conseil communal.

(Article 33 amendé par LA-16 du 21.12.17)

Article 34. La rémunération des employés du personnel et des établissements budgétaires de la commune

1. La rémunération des employés du personnel et des établissements budgétaires de la commune est effectuée au compte du budget de la commune.

2. Dans le salaire sont comptés le montant dû au poste, les suppléments, les promotions, les paiements annexes.

3. Le montant de salaire de l’employé ne peut pas excéder celui du chef de la commune à un taux fixe.

1) pour la commune ayant 1000 habitants – 81,95%,

2) pour la commune ayant de 1001 à 5000 habitants – 81,65%

3) pour la commune ayant de 5001 à 20000 habitants – 81,43%

4) pour la commune ayant de 20001 à 75000 habitants – 81,26%

5) pour la commune ayant plus de 75000 habitants – 81,14%

4. Au sens de la présente loi le paiement annexe, c’est le supplément calculé en taux par rapport au montant du salaire, attribué dans les cas prévus par la législation du travail de la République d’Arménie pour les travaux lourds, dangereux, particulièrement lourds et particulièrement dangereux.

5. le supplément, c’est le complément de payement calculé en taux par rapport au montant du salaire qui est attribué au cas où l’employé est d’un grade supérieur à ce qui est exigé pour sa description de poste conforme à la classe du service communal. Par décision du conseil communal il peut être défini un supplément pour les employés du personnel pour la durée de travail au sein du personnel (plus de 5 ans).

6. Les employés du personnel et des établissements budgétaires de la commune en cas d’exécution des travaux lourds, dangereux ont droit à un paiement annexe de 12% du montant due au poste, pour les travaux particulièrement lourds et particulièrement dangereux au 24% du montant dû au poste.

7. Le nombre et les modalités des suppléments sont approuvés par le conseil communal à la présentation du chef de la commune.

8. Les relations liées à la rémunération, qui ne sont pas réglementées par le présent article sont régies par la législation du travail et par d’autres lois de la République d’Arménie.

CHAPITRE 4. POUVOIRS DU CHEF DE LA COMMUNE

Article 35. Les pouvoirs du chef de la commune

1. Conformément aux modalités définies par la présente loi, le chef de la commune :

1) convoque et préside les séances du conseil communal, selon les modalités fixées par la présente loi et le règlement du conseil communal,

2) communique aux membres du conseil et assure leur publication par affichage dans un endroit du siège du conseil visible pour tous les actes juridiques normatifs dans un délai de 2 jours après leur adoption. Dans les communes disposant d'un site internet officiel, les actes normatifs prévus par ce point sont mis en ligne sur le site internet dans un délai de deux jours.

3) soumet à l’approbation du conseil communal les programmes de développement de la commune,

4) approuve les modalités de la gestion du fonctionnement du personnel,

5) dans le cas prévu par l’article 29 de la présente loi, présente à l’approbation du conseil communal les projets de décision concernant les règlements, les structures du personnel, des établissements communaux et des organisations commerciales et non commerciales soumise à la commune et les propositions de modifications de ceux-ci.

6) présente à l’approbation du conseil communal le projet de décision concernant les structures du personnel dans la partie du service communal et les propositions de modifications de celles-ci.

7) présente à l’approbation du conseil communal les projets de décision et les modifications concernant le nombre d’employés, la liste des postes et les rémunérations des employés du personnel et des établissements communaux et des organisations commerciales et non commerciales soumise à la commune,

8) présente à l’approbation du conseil communal les projets de décision sur la création, réorganisation ou liquidation des établissements communaux et des organisations non commerciales soumise à la commune,

9) présente à l’approbation du conseil communal les projets de décision sur les compositions des organes de contrôle et des conseils des organisations commerciales soumises à la commune,

10) nomme et licencie les personnes occupant les postes administratifs et les postes contractuels communaux, le secrétaire du personnel, les chefs des divisions structurelles et des structures séparées,

11) à la décision du conseil communal nomme et licencie les chefs des établissements et des organisations communales, à l'exception des chefs d'organisations non-commerciale, qui sont nommés à la suite du concours. La procédure de préparation, de tenue et de présentation des résultats du concours pour le poste vacant du chef de l’organisation non commerciale de la commune est approuvée par l'organe défini au paragraphe 4 de l'article 9, de la présente loi. A propos de la nomination ou licenciement des chefs des établissements et des organisations situées dans les frontières de la commune, consulte le chef administratif. Au cas où le conseil communal ne donne pas son consentement pour la nomination ou licenciement des candidats deux fois par suite, le chef de la commune procède à la nomination ou licenciement des candidats sans le consentement du conseil communal. Avant que le concours pour le poste vacant du chef de l’organisation communale non commerciale ait lieu, le chef de la commune peut nommer un chef par intérim de l'organisation communale non commerciale pour un mandat ne dépassant pas les six mois. Si le concours annoncé est considéré comme n'ayant pas eu lieu, le mandat du chef par intérim peut être prolongé une fois pour une période de trois mois.

12) prend l'initiative de convoquer un référendum local,

12.1) prend la décision de convoquer un référendum local dans le délai et selon la procédure définis par la loi.

13) présente au conseil communal la proposition sur l’approbation des modalités de participation des habitants à l’autonomie locale,

14) propose à l’approbation du conseil communal les modalités de la constitution des organes de conseil près du chef de la commune et sur le territoire de la commune, sur leur nombre et leur appellation,

15) signe des accords avec d’autres communes de la République d’Arménie ou des autres Etats et les présente à l’approbation du conseil communal. Présente à l’approbation du conseil communal les projets de décisions sur la création d’une coopération intercommunale, et sur l’adhésion à des unions statuées par les communes et le payement des droits de participation,

16) sur décision du conseil communal et en conformité avec les conditions fixées aliène ou donne en location les biens appartenant à la commune,

17) présente au conseil communal la proposition sur l’adoption de la décision concernant les projets urbains de la commune, les documents d’aménagement des terres et les modifications desdits documents, ainsi que les commandes de conceptions de projets,

18)  présente au conseil communal la proposition sur l’aliénation des biens appartenant à la commune,

19) conformément aux modalités fixées par le gouvernement de la République d’Arménie dresse et, suite aux concertations avec  l’organe habilité concernant la partie du réseau  routier traversant la commune et inscrite sur la liste des autoroutes de la République d’Arménie (sauf la ville d’Erevan), présente au conseil communal le schéma d’organisation des itinéraires (la partie des voies publiques traversant  la commune) et prend les décisions sur l’emplacement de la signalétique routière, des autres moyens techniques et des panneaux  assurant le trafic sans danger, en conformité avec le schéma et en concertation avec l’organe habilité d’Etat pour la sécurité routière,

20) présente à l’approbation du conseil communal la proposition sur le décernement aux citoyens de la République d’Arménie ou aux citoyens étrangers du titre de citoyen d’honneur de la commune, ou la reprise d’un tel titre.

21) présente à l’approbation du conseil communal la proposition sur les appellations des rues, les avenus, des places, des jardins publics, des établissements d’enseignement et culturels et dénomination de la commune (sauf les monuments culturels, historiques et naturels) et les fait enregistrer conformément aux modalités fixées par la loi,

22) défini la numération des bâtiments et des constructions,

23) donne un permis de commémoration civile (funérailles) dans la commune,

24) dans le cadre de ses pouvoirs prend des décisions, dresses des comptes rendus et émet des ordonnances,

25) représente les intérêts de la commune dans les relations avec d'autres personnes,

25.1) dans les cas prévus par la loi en tant que représentant de la commune se présente au tribunal, ainsi que dans le cadre de ses pouvoir donne des procurations pour se présenter au tribunal,

26) dans les cas prévus par la loi, soumet les personnes à la responsabilité administrative

27) selon les modalités définies par la loi ou le gouvernement de la République, d’une manière autonome et sous sa responsabilité organise et gère les pouvoirs délégués par l’Etat,

28) selon les modalités définies par la loi ou le gouvernement de la République, dirige le cadastre urbain, écologique, agricole et autre de la commune,

29) selon les modalités définies par la loi ou le gouvernement de la République en cas de l’état d’urgence participe à l’organisation des travaux liés à la défense civile, aux mesures de quarantaine et antiépidémiques mise en place par l’organe d'inspection agréé par le gouvernement de la République d'Arménie, ainsi qu’à la sécurité sismique et à la minimisation des dangers des catastrophes naturelles et technologiques et leurs conséquences,

30) effectue d’autres compétences définies par la présente loi et la Constitution de la République d’Arménie,

2. Les pouvoirs définis par les points de 1 à 26 du présent article sont les pouvoirs propres du chef de la commune, ceux de 27 à 29 sont délégués par l’Etat.

3. Le chef de la commune exerce ses pouvoirs à travers les personnes occupant des postes administratifs et contractuels de la commune, le personnel, les établissements communaux, les organisations non commerciales de la commune.

(Article 35 amendé par LA-54 du 01.03.17, par LA-94 du 09.06.17, par LA-175 du 21.03.18 -N, par LA- 349 du 13.06.18, par LA-154 du 10.09.19, par LA-24 du 21.01.20 ; par LA-169 du 25.03.2020 )

(Dans les organisations communales non commerciales, où le chef par intérim de l'organisation communale non commerciale travaille plus de six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au point 11 du paragraphe 1 de l'article 35 de la loi un concours pour le poste vacant du chef de l’organisation communale non commerciale est déclaré.)

Article 36. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la protection des droits des citoyens et des entreprises

1.Dans le domaine de la protection des droits des citoyens et des entreprises le chef de la commune exerce les pouvoirs propres suivants :

1) accueille les citoyens et selon les modalités définies par la loi examine les propositions, les demandes, les recours des citoyens et entreprend des mesures appropriées,

2) dans le cadres de ses pouvoirs prend les décisions visant à aider à la réalisation des projets des entrepreneurs et soutient leurs activités dans la commune,

3) règlemente l’organisation des événements publics selon les modalités fixées par la loi et la Constitution de la République d’Arménie,

4) organise la conservation des documents de la commune,

8) exerce les pouvoirs qui lui sont réservés conformément aux modalités fixées au Code électoral de la République d’Arménie.

Le chef de la commune effectue des pouvoirs délégués par l’Etat dans les domaines suivants :

1) défini le lieu du centre électoral et assure l’ameublement approprié du bureau de vote,

2) défini le patronage, la tutelle, assure d’autres pouvoirs prévus pour les organes de patronage et de tutelles,

3) annule (enlève) les panneaux de la propagande politique affichés à l’infraction des dispositions du Code électoral de la République d’Arménie,

4) organise le service d’enregistrement des actes d’état civil dans les communes où se trouvent ces bureaux,

5) entreprend les mesures pour recenser les cas de non enregistrement des naissances des enfants par les parents dans la commune et pour enregistrer ces naissances et dans les cas et selon les modalités prévus par la loi dresse la déclaration écrite d’enregistrement d’Etat de naissance de l’enfant,

6) approuve les procurations des citoyens de la commune concernant le permis de conduire, le droit de recevoir les salaires, les retraites, les bourses, les allocations, les autres payements, les dépôts et les transferts bancaires, les transferts postaux (y compris le monnaie, les colis), si le notaire ne siège pas en permanence dans la commune.

(Article 36 amendé par LA-16 du 21.12.17 -N)

Article 37. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la participation des habitants de la commune à l’autonomie locale

1. Le chef de la commune accomplit les pouvoirs propres suivants dans le domaine de la participation des habitants de la commune à l’autonomie locale.

1)  crée des conditions pour que les habitants de la commune soient informés sur les actions de l’autonomie locale et puissent participer à la gestion et au développement de la commune en utilisant les moyens d’information existant dans la commune, y compris l’Internet.

2) assure que les événements publics visant à informer et à impliquer les habitants soient organisées dans des endroits accessibles pour les habitants, ainsi que mets en place des moyens pour que les habitants handicapés ou à besoins spécifiques puissent participer, s’ils le désirent, à ces événements publics.

3) organise les auditions et les débats sur des questions concernant les initiatives et les projets législatifs relatifs à l’autonomie locale, particulièrement sur les projets de développement de la commune et le budget annuel, les décisions du conseil communal relatives  aux services fournis par la commune, le plan du projet de la commune, les modifications planifiées de l’environnement urbain, écologique, vital, ainsi que la réception des propositions et la présentation desdites propositions aux auteurs des initiatives et des projets.

4) informe les habitants de la commune et les représentants de la société civile sur les stages de formations qui ont lieu sur le territoire de la commune et les engage à y participer.

(Article 37 amendé par LA-308 du 19.12.19)

Article 38. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine des finances

1.Dans le domaine des finances Le chef de la commune effectue les pouvoirs propres suivants :

1) monte le projet du budget de la commune et le présente au conseil communal, rédige et présente les modifications dudit budget, assure la réalisation de celui-ci, prépare des rapports trimestriels et annuels sur la réalisation dudit budget pour le conseil communal,

2) présente au conseil communal les projets de décisions concernant les taux et la liste des impôts, des taxes et des autres payements locaux définis par la loi.

3) organise, selon les modalités définies par la loi, le prélèvement des taxes, des impôts et des payements, ainsi que des royalties dues à la mise en location des terres se trouvant dans les frontières administratives de la commune et considérées comme la propriété de la commune et de l’Etat et des biens réputés propriété de la commune.

4) applique des mesures appropriées définies par la loi à l’égard des citoyens qui ne paient pas leurs impôts et taxes,

5) présente à l’approbation du conseil communal le projet de la décision sur le tarif du payement pour les services fournis par la commune.

6) présente à l’approbation du conseil communal les documents concernant les financements engagés sous forme des titres, y compris des documents d’émission des obligations de la commune, ainsi qu’après les concertations avec l’organe habilité de l’Etat présente à l’approbation du conseil communal la question d’engagement des empruntes et des crédits.

7) gère les montants du budget de la commune,

8) selon les modalités définies par la loi assure la gestion du budget de la commune.

Article 39. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la régulation des événements publics

1. Est considéré comme public tout événement (fêtes, célébrations, compétitions), qui n’étant pas une manifestation a lieu à plein air (rue, trottoir, place, jardin, square), ou à laquelle puissent participer les personnes dont la présence n’a pas été prévue par l’organisateur.

2. L’organisation et les modalités des célébrations rituelles sont fixées par l’article 7 de la loi de la République d’Arménie sur « la Liberté de la conscience et les organisations religieuses ».

3. S’il est prévu que le nombre des participants dépasse 300 personnes, le chef de la commune doit être informé sur l’événement public. Il revient à l’initiateur de l’événement public de prévenir le chef de la commune sur l’événement trois jours avant la date fixe personnellement, par téléphone ou par la poste.

4. S’il est prévu que le nombre des participants ne dépasse pas 300 personnes, une communication spéciale n’est pas exigée, sauf si l’organisateur de l’événement public ne demande pas le chef de la commune d’assurer la sécurité et le déroulement normal dudit événement.

5. La communication doit inclure les données suivantes :

1) le lieu de l’événement public,

2) la date et l’heure dudit événement,

3) le nombre des participants (attendu),

4) les nom, prénom et le numéro de téléphone (si disponible) de l’initiateur.

6. Le chef de la commune examine la communication sur l’événement public pendant 24 heures après la réception de celle-ci. Si le dernier jour de la réponse est un jour férié, la réponse est remise au premier jour ouvré.

7. L’organe habilité du maintien de l’ordre public peut mettre en place des conditions pour l’organisation de l’événement public, au cas où il découle de la communication ou des informations que le chef de la commune dispose, que la date, heure, lieu, modalités d’organisation dudit événement peuvent entrainer les dangers définis au paragraphe 14 du présent article. Ces conditions peuvent concerner exclusivement la date, l’heure, le lieu et les modalités d’organisation dudit événement.

8. En cas de consentement sur les conditions, celles-ci sont enregistrées et jointes au dossier. Au cas où le consentement n’est pas atteint, l’organe habilité décide sur les restrictions concernant l’heure, le lieu et les modalités de l’événement public.

9. Les restrictions définies pour un événement public ne peuvent pas conduire à l’altération de l’objectif ou à l’isolement territorial des participants du rassemblement, ainsi que ledit changement ne diminuera pas l’influence potentiel dudit rassemblement sur la cible choisie des organisateurs et n’amènera pas d’une manière ou d’une autre à l’interdiction factuelle dudit rassemblement.

10. Au cas où un autre lieu est proposé, il faut que ce lieu puisse accueillir le nombre annoncé des participants, les espaces se trouvant en dehors de la commune ne doivent pas être proposés et le lieu proposé doit se trouver en proximité du lieu préalablement annoncé.

11. La tenue d’un autre événement public en un même lieu et temps n’est pas une raison pour la définition des restrictions à l’égard dudit événement public, s’il n’y a pas de danger direct de conflit. Au cas contraire les restrictions définies par le présent article sont appliquées à l’événement public dont la demande a été remise plus tard.

12. Si en un même lieu et temps sont présentées des demandes pour un événement public et un rassemblement public (manifestation), la priorité est donnée au rassemblement public.

13. Si pour un même lieu et temps la demande d’un rassemblement public a été présentée plus tard que celle d’un événement public, la priorité est donnée au rassemblement public, sauf le cas, où :

1) le nombre attendu des participants à l’événement public est considérablement plus grand que celui des participants du rassemblement public, et il est possible de proposer un autre lieu pour organiser le rassemblement, ce que ne conduira pas à l’altération de l’objectif ou à l’isolement territorial des participants  du rassemblement, ainsi que ledit changement ne diminuera pas l’influence potentiel dudit rassemblement sur la cible choisie des organisateurs et n’amènera pas d’une manière ou d’une autre à l’interdiction factuelle dudit rassemblement, ou

2) l’événement public a été préalablement planifié et le changement de lieu peut entretenir des difficultés et des frais supplémentaires inappropriés, tandis que pour le rassemblement il est possible de proposer une alternative, qui ne conduira pas à l’altération de l’objectif ou à l’isolement territorial des participants  du rassemblement, ainsi que ledit changement ne diminuera pas l’influence potentiel dudit rassemblement sur la cible choisie des organisateurs et n’amènera pas d’une manière ou d’une autre à l’interdiction factuelle dudit rassemblement.

14. Le chef de la commune peut interdire la tenue de l’événement public, pour la raison de :

1) la protection de la vie, de la santé ou de la propriété des personnes,

2) la prévention des incommodités considérables pour la société,

3) la prévention du danger directe à l’environnement.

15. Le chef de la commune n’est pas en droit d’interdire la tenue de l’événement public, si par les restrictions organisationnelles il est possible d’éviter les dangers mentionnés au paragraphe 14 du présent article.

16.  La communication sur la tenue de l’événement public est considérée comme acceptée, si les fondements d’interdiction de l’événement public définis par le présent article sont absents. Sur l’acceptation de la communication le chef de la commune immédiatement tient informé les organisateurs, la police, et en fait l’affichage dans un endroit visible et accessible pour tous du bâtiment administratif de l’autorité locale.

17. L’organisateur de l’événement public :

1) décide le déroulement dudit événement public,

2) est tenu d’être présent en personne audit événement public et être accessible pour les représentants de la police,

3) lors de l’événement public prendre des mesures appropriées pour assurer le déroulement normal dudit événement public, particulièrement en appelant les manifestants à la prévention des actions de violences de la part des participants, à l’exclusion de la violence, au distancement de ceux qui sont prêts à appliquer la force,

4) a droit de saisir les représentants de la police pour faire sortir à force ceux qui dérangent brutalement le déroulement de l’événement public,

5) est tenu d’informer tout de suite les participants sur les exigences de la police en ce qui concerne l’assurance du déroulement normal de l’événement public.

Article 40. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de l’organisation de la défense

1. Dans le domaine de l’organisation de la défense le chef de la commune accomplit les pouvoirs propres suivants :

1) conformément aux modalités définies par la loi gère le registre des conscrits, les listes les concernant, ainsi que présente au commissariat militaire régional les données sur le changement de la résidence, l’entrée au travail ou la démission du travail desdites personnes,

2) dans les cas et selon les modalités prévues par la loi participe à l’organisation de la conscription, de la mobilisation ou des jeux militaires, ainsi qu’aux mesures de la défense du territoire de la commune et du régime juridique de la loi martiale,

3) concernant les conscrits qui n’ont pas accompli leurs obligations, accorde par écrit les informations s’il les a à sa disposition au commissariat militaire régional.

2. Le chef de la commune dans ledit domaine accomplit les pouvoirs volontaires suivants :

1) aide à la protection sociale des familles des militaires morts et à la solution des problèmes sociaux des militaires handicapés,

2) contribue à l’éducation patriotique et militaire de la population et particulièrement de la jeunesse,

3) assure la complétion de la brigade militaire et (ou) du bataillon de la commune par des citoyens enregistrés dans la commune respective.

Article 41. Les pouvoirs du chef de commune en matière de la protection de la population lors des situations d'urgence et l’organisation de la défense civile

 1. Dans le domaine de la protection de la population lors des situations d'urgence et l'organisation de la défense civile le chef de commune exerce les pouvoirs propres suivants :

1) met en œuvre des mesures pour assurer le fonctionnement des établissements soumis à la commune,

2) informe la population de la commune par alarme ou signalétique,

2. dans le domaine de la protection de la population lors des situations d'urgence et l'organisation de la défense civile le chef de la commune exerce les pouvoirs suivants délégués par l'Etat :

1) organise la planification et la mise en œuvre des mesures de la défense civile dans la commune,

2) effectue l'évacuation de la population, des valeurs matérielles et culturelles de la commune, la mise sous abri de la population, et assure la mise à disposition des moyens de protection individuelle,

3) crée des services communaux de la défense civile,

4) crée des forces nécessaires à l'organisation de la protection civile, assure la disponibilité opérationnelle de ces forces,

5) effectue des mesures de réhabilitation d'urgence pour assurer le fonctionnement ininterrompu des installations communaux de survie dans les situations d'urgence,

6) organise des opérations de sauvetage sur le territoire de la commune,

7) met en œuvre des mesures de réduction du risque sismique, de prévention des situations d’urgences et la minimisation de leurs conséquences possibles dans la commune.

(Article 41 amendé par LA-54 du 01.03.17)

Article 42. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la construction urbaine et des services communaux

1. Dans le domaine de la construction urbaine et des services communaux le chef de la commune accomplit les pouvoirs propres suivants :

1) conformément aux modalités définies par la législation de la République d’Arménie établit les documents concernant la programmation de la construction urbaine de la commune : le plan cartographique général de la commune et le projet de zonage urbain et/ou leurs modifications et les conditions de la conception dudit projet ;

conformément à la loi de la République d’Arménie sur « la Construction urbaine » présente à l’approbation du conseil communal la programmation de la construction urbaine de la commune, sa modification et les conditions de la conception des projets urbains,

2)  au terme du paragraphe 4 de l’article 77 de la présente loi établit et gère la carte de la construction urbaine de la commune (ci-après la carte),

3)  selon les modalités définies gère le cadastre de la commune, dresse les statuts de la construction urbaine de la commune et présente lesdits documents à l’approbation du conseil communal,

4) conformément au programme de la construction urbaine et selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie délivre des autorisations de construction ou des commandes urbaines aux constructeurs, où sont incluses les conditions techniques de la conception du projet de ladite construction, établies à travers les consultations avec les services d’ingénierie urbaine qui se trouvent à sa disposition ;

il revient au gouvernement de la République d’Arménie d’établir les modalités de la construction urbaine sur les sols de signification spécifique et de la construction des infrastructures du transport ayant une signification stratégique pour la République où sont incluses les espaces de plus d’une commune.

5) dans les cas et selon les modalités définis par la loi informe la population sur les changements urbains programmés,

6) selon les modalités définies par la législation de la République d’Arménie met en conformité les projets urbains, délivre des permissions de construction (destruction), prend des mesures pour achever la construction dans les délais prévus par la permission,

7) formalise selon les modalités prévues le fait d’achèvement de la construction autorisée, et délivre la permission d’exploitation du bâtiment achevé,

8) prend des mesures de prévention et d’interdiction de la construction non autorisée et assure l’élimination des conséquences de ladite construction selon les modalités définies par la loi,

9) conformément aux modalités prévues assure le contrôle de l’utilisation appropriée et du maintien des bâtiments et des constructions, l’accomplissement des conditions définies par les statuts de la construction urbaine de la commune et par la commande urbaine accordée aux constructeurs,

10) effectue le comptage et la répartition des bâtiments (immeubles) et des constructions réputées propriété de la commune, dresse les documents d’inventaire annuel de la propriété communale et les présente à l’approbation du conseil communal.

11) élabore et établit les programmes de gestion annuel et quatriennal des bâtiments et des constructions réputées propriété communale, qui font partie du programme de développement quatriennal de la commune et les présente à l’approbation du conseil communal,

12) délivre l’autorisation d’affichage publicitaire selon le règlement de la construction urbaine de la commune.

13) organise les travaux des services communaux de la commune, assure le maintien, l’exploitation, la réparation des habitations et des espaces non-habités, des dortoirs (bâtiments communaux), des bâtiments administratifs et des autres constructions,

14) organise et gère l’exploitation des voies de communication, des réseaux de distribution d’eau, d’assainissement, d’irrigation, de chauffage et des autres structures,

15) organise l’aménagement des territoires de la commune,

16) organise la collecte d’ordures et le nettoyage sanitaire, ainsi qu’assure d’autres pouvoirs prévus par la loi de la République d’Arménie sur « la collecte d’ordure et le nettoyage sanitaire »

17) organise le fonctionnement des cimetières et les travaux de maintien de ceux-ci, exécute les autres pouvoirs prévus par la loi de la République d'Arménie sur « l'Organisation des funérailles, le fonctionnement des cimetières et des crématoires ».

18) dans les cas et selon les modalités prévus par la loi prépare les assemblées statutaires des condominiums, assure la participation de la commune conformément au nombre des appartements,

19) pour les immeubles à plusieurs appartements qui n’ont pas d’acte d'achèvement de la construction, et où chaque appartement est enregistré comme ayant moins de 100% d'achèvement et a un certificat à part en tant qu’une construction inachevée ; aux fins de l'enregistrement de l'achèvement de la construction, soutient le processus de sélection du promoteur par les propriétaires desdits appartements ou réserve lesdites fonctions à l’organisme habilité de la commune,

20) organise le maintien des immeubles qui ne sont pas gérés par les condominiums ou les organes de gestion des immeubles, définis par la loi,

21) en vue de la réalisation de l’entretien des immeubles gérés par la commune, présente, selon les modalités définies par la loi, à l’approbation du conseil communal les montants des payements nécessaires pour l’exécution des travaux dans le cadre des normes obligatoires,

22) organise le maintien des espaces publics de repos

Article 43. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine d’utilisation des sols

Le chef de la commune dans le domaine d’utilisation des sols accomplit les pouvoirs propres suivants :

1) dans les cas et selon les modalités définis par la législation de la République d’Arménie établit les schémas d’utilisations des sols et les programmes de la construction urbaine et les présente à l’approbation du conseil communal,

2) élabore et établit les programmes annuel et quinquennal de gestion des parcelles de terrains considérées comme la propriété communale, qui font partie du programme de développement quatriennal de la commune et les présente à l’approbation du conseil communal,

3) conformément aux documents de la programmation urbaine et au schéma d’utilisation des sols, en accord avec le conseil communal et les conditions fixées, aliène ou accorde en location les sols appartenant à la commune,

4) selon les modalités fixées assure le contrôle d’utilisation appropriée des sols de la commune, le maintien des conditions de la législation foncière de la part des utilisateurs,

5) dans les cas et selon les modalités fixées par la loi prévient, cesse, annule l’utilisation non-autorisée des sols,

6) effectue les travaux d’amélioration des sols réputés propriété de la commune,

7) dans les cas prévus par le point 8.1 du paragraphe 1 de l'article 102 du Code foncier de la République d'Arménie saisit le tribunal pour imposer l’aliénation de la parcelle ou le transfert de ladite parcelle au bilan de la commune contre une compensation.

Dans le domaine susmentionné le chef de la commune accomplit les pouvoirs suivants délégués par l’Etat :

1) conformément aux modalités fixées effectue le comptage des sols se trouvant dans les frontières administratives de la commune et établit le bilan des sols de la commune,

2) conformément aux documents de la programmation urbaine et au schéma d’utilisation des sols, aliène ou donne à bail pour utilisation les sols se trouvant dans les frontières administratives de la commune appartenant à l’Etat,

3) conformément aux modalités fixées assure le maintien des points géodésiques et les marques frontières de la commune.

(Article 43 amendé par LA- 75 du 16.01.18, par LA- 361 du 13.06.18)

Article 44. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine du transport

Le chef de commune accomplit les pouvoirs propres suivants dans le domaine du transport :

1) organise le maintien et l’exploitation des routes soumises à la commune, des moyens techniques des ameublements de la circulation routière, des ponts et des autres génies urbains,

2) dans le cadre de ses pouvoirs veille à la sécurité de la circulation sur des routes communales,

3) organise et gère le travail du transport commun et l’activité des établissements de transport se trouvant à disposition de la commune,

4) délivre des autorisations au service de taxis et de voitures itinéraire fixe,

2. Dans le domaine susdit le chef de la commune accomplit le pouvoir suivant délégué par l’Etat :

- à la présentation des organes habilités approuve et autorise l’installation et l’enlèvement de la signalétique routière. Les signes de la circulation qui ne sont pas concertés avec le chef de la commune n’ont pas d’effet légal.

Article 45. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine du commerce et des services

Dans le domaine du commerce et des services le chef de la commune effectue les pouvoirs propres suivant :

1) dans le cadre des pouvoirs qui lui sont octroyés par la loi assure la surveillance dans le domaine du commerce, de l’alimentation et des services,

2) délivre les autorisations de vente des tabacs (leurs substrats sauf médicinal), des alcools et des boissons alcooliques dans les points de vente et de restauration dans les cas définis par la loi,

3) délivre le permis de vente au marché en plein air, d’organisation des foires,

4) délivre l’autorisation de la mise en place des points de restauration et le permit de vente dans lesdits points sur les espaces publics de la commune,

5) délivre le permis d’horaire prolongé après 24.00h aux points de vente, de restauration, de loisir, des salles de jeu et de loteries, des salles de bains (sauna), des casinos qui se trouvent sur le territoire de la commune,

6) présente les propositions sur la participation de la commune dans le programme annuel de développement des PME de la RA,

7) délivre des permis de vente au détail d'articles en métaux précieux dans un point précis sur le territoire de la commune,

8) délivre des permis de vente de produits combustibles (gaz liquide ou naturel de pétrole liquéfié, carburant liquide, liquides technique) dans des points de vente en détail spécialisés en vente de gaz liquide ou naturel de pétrole liquéfié, carburant liquide,

9) délivre le permis de vente des liquides techniques sur le territoire de la commune,

10) conformément aux lois et des autres actes juridiques de la République d'Arménie, délivre le permis d’utiliser les feux d'artifice d'importance technique et particulière sur le territoire de la commune aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels,

11) délivre le permis pour l’activité des services soumis aux restrictions dans la commune.

(Article 45 amendé par LA-201 du 21.03.18, par LA-380 du 11.09.18, par LA-93 du 13.02.20)

Article 46. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de l’éduction, de la culture et des affaires des jeunes

1. Dans le domaine de l’éduction, de la culture et des affaires des jeunes le chef de la commune a les pouvoirs propres suivants :

1) organise et gère l’activité des établissements préscolaires et périscolaires sur le territoire de la commune,

2) organise et gère l’activité des établissements scolaires, des écoles maternelles, des clubs, des maisons de culture, des bibliothèques et des autres organisations et établissements de culture et d’éducation soumis à la commune, ainsi que les travaux d’exploitation et d’entretien desdits établissements,

3) inscrit les enfants d'âge scolaire, assure leur inclusion dans un établissement d'enseignement,

4) crée les conditions pour l'organisation et la tenue des programmes et des événements pour les jeunes,

5) soutient la mise en œuvre des programmes et des mesures visant à résoudre les problèmes des jeunes dans la commune,

6) soutient la mise en œuvre des programmes d’éducation et d’instruction écologiques non-formels

2. Dans ledit domaine le chef de la commune accomplit les pouvoirs suivants délégués par l’Etat :

1) organise les événements liés aux fêtes et les jours de commémoration de la République.

Article 47. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la santé, de la culture physique et des sports

1. Dans le domaine de la santé, de la culture physique et des sports le chef de la commune a les pouvoirs propres suivants :

1) organise et gère l’activité des établissements et des organisations de santé soumis à la commune et d’entrainement sportif soumis à la commune,

2) organise des compétitions et des événements sportifs de masse au niveau de la commune et intercommunal,

3) selon le lieu de résidence et dans les lieux publics crée les conditions appropriées pour la pratique de la culture physique et des sports, conformément aux modalités fixées par le gouvernement de la République d'Arménie,

4) favorise le développement des sports dans la commune, met en œuvre la construction et la rénovation des espaces de sports, crée des zones de repos.

2. Dans ledit domaine le chef de la commune effectue les pouvoirs délégués par l’Etat suivant :

1) organise la mise en place des soins médicaux ambulatoires dans la commune,

2) soutient les mesures de prévention sanitaire et épidémiologiques des maladies infectieuses et non transmissibles mises en place sur le territoire de la commune,

3) soutient la promotion de la vie saine, de l'activité physique et la propagation des dommages causés par l'utilisation des produits du tabac, des substituts des produits du tabac, de la fumée secondaire.

(Article 47 amendé par LA-93 du 13.02.20)

Article 48. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la protection sociale

1. Le chef de commune exerce les pouvoirs suivants dans le domaine de la protection sociale :

1) prend des mesures pour identifier les familles et les personnes ayant besoin d'assistance sociale,

2) prend des mesures pour aider les familles et les personnes ayant besoin d'assistance sociale à découvrir et utiliser leurs capacités,

3) aide à répondre aux besoins sociaux des personnes et des familles ayant besoin d'assistance sociale vivant dans la commune en organisant des visites à domicile, en fournissant dans la mesure du possible des services sociaux définis par la loi de la République d'Arménie sur « l'Assistance sociale » ou en dirigeant des établissements territoriaux ou les autres organisations spécialisées dans les services sociaux,

4) en tant que représentant du réseau de soutien défini par la loi de la République d'Arménie sur « l'Assistance sociale », coopère avec les participants dudit réseau,

5) assure la préparation et la mise en œuvre des programmes sociaux locaux définis par la loi de la République d'Arménie sur « l'Assistance sociale » soit comme programme distinct, soit comme partie intégrante du programme quinquennal de développement de la commune.

2. Les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont exercés de façon ciblée, en apportant une assistance sociale selon le programme de réadaptation individuelle.

3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 du présent article au sein du personnel d’une commune de plus de 5000 habitants est créé le poste de l’agent social. Les droits et les responsabilités principaux de l’agent social de la commune sont définis par la loi de la République d'Arménie sur « l'Assistance sociale ».

 4. Dans ledit domaine le chef de la commune exerce les pouvoirs suivants délégués par l'État :

1) sur le territoire de la commune organise la prestation de l'assistance sociale (services) et la coordination des organes des services sociaux de l’administration locale.

(Article 48 par l’amendement de l'article 1 de la loi LA-98 du 04.03.20 entrera en vigueur le 23.09.2020)

Article 49. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine d’agriculture

1. Dans le domaine de l’agriculture le chef de la commune a les pouvoirs propres suivants :

1) effectue l’exploitation, la construction et l’entretien des réseaux d’irrigation réputés propriété de la commune,

2) conformément aux règles communes de la ville délivre le permis de garde des animaux domestiques et effectue leur comptage annuel.

3) effectue le recensement des ressources agricoles de la commune, dont les modalités sont définies par le gouvernement de la République d'Arménie,

4) met en œuvre des programmes de développement agricole, soutient l'organisation et la mise en œuvre des programmes agricoles financés par des fonds publics ou par d’autre sources.

Article 50. Les pouvoirs du chef de la commune dans les domaines de la médecine vétérinaire et phytosanitaire

 1. Le chef de la commune exerce les pouvoirs suivants dans le domaine de la médecine vétérinaire :

1) fournit des informations à l'organe habilité sur les mesures épidémiologiques, les maladies infectieuses et intransmissibles en santé animale,

2) assure l'organisation des activités du service vétérinaire à travers le vétérinaire de la commune,

2. Dans les domaines de la médecine vétérinaire et phytosanitaire le chef de la commune exerce les pouvoirs suivants délégués par l'Etat :

1) soutient la mise en œuvre du programme national des mesures épidémiologiques annuelles en santé animale,

2) selon la situation sanitaire en santé animale et en fonction du risque d'infection, délimite les pâturages et les sources, en limitant ou interdisant leur utilisation, si nécessaire,

3) soutient le travail du service vétérinaire,

4) soutient la lutte contre les ravageurs des cultures agricoles sur le territoire de la commune,

5) soutient le recensement phytosanitaire sur le territoire de la commune, si nécessaire, fournit des données sur les utilisateurs des terres à l'organe habilité dans le domaine phytosanitaire,

6) soutient le travail qui s’effectue dans la zone de quarantaine annoncée dans la commune.

(Article 50 amendé par LA-38 du 21.12.17)

Article 51. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine de la protection de l’environnement

1. Dans le domaine de la protection de l’environnement le chef de la commune effectue les pouvoirs propres suivants :

1) organise la protection des terres réputés propriété de la commune, ainsi que des espaces de protection particulière et des forets de la commune,

2. Dans ledit domaine le chef de la commune accomplit les pouvoirs suivants délégués par l’Etat :

1) conformément aux modalités définies par la loi surveille la mise en place des mesures visant la protection de la nature sur les terres réputées propriété de la commune,

2. assure la protection des terres contre le glissement de terrain, les inondations, l’apparition des marécages, ainsi que la pollution par des déchets chimiques, radioactifs et industriels.

Article 52. Les pouvoirs du chef de la commune dans le domaine du tourisme

 1. Le chef de la commune exerce les responsabilités suivantes dans le domaine du tourisme :

1) fait l’inventaire et tient le registre des ressources touristiques de la commune (naturelles, historico-culturelles, humaines),

2) si nécessaire, fournit des informations à l'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie sur les ressources touristiques de la commune,

3) aux fins de la tenue du registre administratif du tourisme fournit des informations pertinentes à l'organe habilité de l'État qui tient le registre,

4) définit et fournit les lieux spéciaux de parkings et de stationnement pour le transport touristique,

5) aux fins de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme et pour le développement durable du tourisme coopère avec les administrations publiques, le secteur privé et la population,

6) par les décisions adoptées dans le cadre de ses compétences, favorise la création des infrastructures et des structures touristiques, ainsi que l'organisation et la tenue des événements visant le développement du tourisme.

CHAPITRE 5. LES PARTICULARITES DE L'AUTONOMIE LOCALE DANS LES COMMUNES OU LES CONSEILS COMMUNAUX SONT ELUS PAR LE SYSTEME ELECTORAL PROPORTIONNEL

(Titre modifié par LA-335 du 18.06.2020)

Article 53. Le site officiel de la commune

(Article expiré par LA-335 du 18.06.2020)

Article 54. Le statut juridique du chef de la commune

 1. Le chef de la commune :

1) est un organe d'autonomie locale,

2) représente la commune, le conseil communal, la municipalité dans les relations avec les autres personnes et organes,

3) gère les activités de la municipalité,

4) est membre du conseil communal.

Article 55. Les exigences au poste du chef de la commune

1. Peut devenir chef de la commune toute personne ayant une citoyenneté de la République d'Arménie et considérée membre du conseil communal.

2. Le chef de la commune ne peut être engagé dans une activité entrepreneuriale, occuper un autre poste dans des organes d'autonomie nationale ou locale ou des organisations commerciales, effectuer d'autres travaux rémunérés, à l'exception des activités scientifiques, pédagogiques et créatifs.

Article 56. La durée du mandat du chef de la commune

1. Le chef de la commune est élu par le conseil communal. Les procédures d'élection du chef du conseil communal et de la commune sont définies par le Code électoral de la République d'Arménie.

2. Le chef de la commune est élu pour toute la durée du mandat de son conseil communal.

(Article 56 amendé par LA-335 du 18.06.2020)

Article 57. Les chefs adjoints, conseillers, assistants, attaché de presse du chef de la commune

1. Le chef de la commune a un premier adjoint, qui est membre du conseil communal. Le chef de la commune peut avoir encore un adjoint.

2. Le premier chef adjoint de la commune remplace le chef de la commune en son absence.

3. Les chefs adjoints de la commune sont nommés par le conseil communal sur proposition du chef de la commune, à la majorité du nombre total des voix. Au cas où la candidature de l'adjoint n'est pas approuvée deux fois par le conseil communal, ce dernier est nommé par le chef de la commune.

4. Les chefs adjoints de la commune sont licenciés par le chef de la commune.

5. Les chefs adjoints de la commune exercent les fonctions qui leur sont assignées par le règlement du conseil communal.

5.1. Dans les cas prévus par la loi, le chef adjoint de la commune agit en tant que représentant de la commune devant le tribunal, ainsi que dans les cadres de ses pouvoirs délivre des procurations.

6. A l’ordre du chef de la commune, les chefs adjoints de la commune peuvent également exercer d'autres fonctions.

7. Les chefs adjoints de la commune ne peuvent pas s'engager dans des activités entrepreneuriales, occuper d'autres postes dans des organes publics ou de l'autonomie locale ou des organisations commerciales, exercer des travaux rémunérés, à l'exception des activités scientifiques, pédagogiques et créatives.

8. Le chef de la commune peut avoir des conseillers, assistants, attaché de presse.

9. Le nombre de conseillers et d’assistants du chef de la commune est déterminé par le conseil communal sur proposition du chef de la commune.

10. le chef de la commune nomme et licencie ces conseillers, son attaché de presse, ses assistants.

(Article 57 amendé par LA-191 du 25.03.20)

Article 58. L'architecte général de la commune

 1. La commune a un architecte général, qui est nommé et licencié par le chef de la commune.

 2. L'architecte général de la commune peut avoir un assistant, qui est nommé par le chef de la commune sur proposition de l'architecte en chef.

Article 59. La description générale des pouvoirs du chef de la commune

 1. Le chef de la commune exerce les pouvoirs propres suivants :

1) organise les travaux du personnel et du conseil communal,

2) selon les modalités définies par la loi nomme et licencie le secrétaire du personnel, les personnes occupant des postes administratifs et contractuels communautaires, les chefs des subdivisions et des structures séparées,

3) définit la numérotation des bâtiments et constructions communaux,

4) soumet au conseil communal le programme annuel de gestion de la propriété communale et selon ledit programme gère la propriété appartenant à la commune,

5) nomme et licencie les responsables des organisations affiliées à la commune,

6) conformément à la procédure établie par la loi ou par le gouvernement de la République d'Arménie organise et gère la mise en œuvre des pouvoirs délégués par l'État de façon autonome et sous sa propre responsabilité,

7) soumet au public des rapports annuels sur les activités du conseil communal, ses propres activités et la situation socio-économique générale de la commune. Ces rapports sont publiés sur le site officiel de la commune,

8) gère les infrastructures appartenant à la commune et assure leur exploitation,

9) exerce d’autres pouvoirs propres définis par la loi.

2. Le chef de la commune exerce les pouvoirs suivants délégués par l'État :

1) règle la question de la tenue des rassemblements sur le territoire de la commune conformément aux modalités définies par la loi,

2) organise la régulation de la circulation routière sur le territoire de la commune par marquage routier, installation des panneaux et des feux (à l'exception de ceux installés temporairement dans les cas prévus par la législation),

3) conformément aux modalités définies par la loi participe à la gestion des établissements publics de soins et de services médicaux et des organisations sportives,

4) met en œuvre les programmes nationaux de sécurité sociale sur le territoire de la commune,

5) sur le territoire de la commune met en œuvre les travaux prévus par les programmes environnementaux de l'État,

6) exerce d'autres pouvoirs délégués par la loi.

(Article 59 amendé par LA-24 du 21.01.20)

Article 60. L’organisation des activités du chef de la commune

 1. Le chef de la commune organise ses activités à travers son adjoint (ses adjoints), l'architecte général, les conseillers, les assistants, son attaché de presse, le personnel de la commune

Article 61. L’organisation des activités du conseil communal

1. Le conseil communal agit conformément à son règlement à travers les travaux des séances, des commissions, des groupements.

2. Les séances du conseil communal sont enregistrées par des protocoles. Ces protocoles sont publiés sur le site officiel de la commune dans un délai d'une semaine.

Article 62. Les sessions et les séances ordinaires du conseil communal

1. Les sessions ordinaires du conseil communal se tiennent du deuxième mardi de février au dernier mercredi de juin, du deuxième mardi de septembre au dernier mercredi de décembre. Pendant la session au moins une séance du conseil communal est convoquée chaque mois.

2. Les jours des séances sont décidés par le conseil communal.

Article 63. Le renseignement du public sur les séances ordinaires du conseil communal

1. Au moins une semaine avant la séance ordinaire du conseil communal, le chef de la commune publie le projet d'ordre du jour de la séance, en indiquant le lieu et l'heure. Ces informations sont affichées au sièges du chef et du conseil de la commune, diffusées par les médias, publiées sur le site officiel de la commune, sur le site des envois publics www.Azdarar.am.

2. Les projets de l'ordre du jour de la séance et les documents joints sont fournis aux membres du Conseil communal au moins une semaine avant la séance. Au moins une semaine avant la séance, les projets de l'ordre du jour de la séance et les documents joints sont publiés sur le site officiel de la commune avec l’option de téléchargement.

Article 64. Les séances du conseil communal

1. La première séance du conseil communal nouvellement élu est convoquée par la force de la loi après la publication officielle de la décision sur l'élection des membres du conseil communal, le jour de l'expiration du mandat du conseil communal précédent. Avant l'élection du chef de la commune, la séance du conseil communal est présidée par le doyen d’âge de la séance.

2. La séance du conseil communal est convoquée et présidée par le chef de la commune et, en son absence, par le premier chef adjoint de la commune.

3. La séance du conseil communal est de droit si plus de la moitié du nombre de membres du conseil communal est présente à la séance. Si, dans le délai d'une demi-heure, le chef de la commune ou son premier adjoint ne se présente pas à la séance, un protocole d'absence du président de la séance est rédigé et signé par les membres présents à la séance, après quoi la séance est présidée par le doyen d’âge de la séance.

4. Les décisions, les déclarations et les messages du conseil communal sont adoptés à la majorité des voix des membres du conseil communal présents à la séance.

5. Les chefs adjoints de la commune ont le droit de participer aux séances du conseil communal, d’intervenir et de répondre aux questions. D'autres personnes peuvent participer aux séances du conseil communal à l'invitation du chef de la commune ou des groupements du conseil communal, faire des discours, répondre aux questions.

(Article 64 amendé par LA-178 du 21.03.18)

(Paragraphe 3 de l'article 64 a été déclarée contraire aux exigences des articles 1, 6, 9 et 179 de la Constitution de la RA conformément à la décision de la CC O-1384 du 10.11.17.

Compte tenu des positions juridiques exprimées dans ladite décision, de la nécessité de leur conformité avec les dispositions de la loi litigieuse, prouvant l'interconnexion systémique de la disposition reconnue comme contraire à la Constitution de la République d'Arménie par le point 1 de la disposition finale de ladite décision avec les dispositions régulatrices du chapitre 5 de la loi RA sur « l'Autonomie locale », ainsi que tenant compte de l'exigence de la loi de ne pas entraver la sécurité juridique, sur base des dispositions de l’article 102, paragraphe 3 de la Constitution de la République d'Arménie (avec les amendements 2005), article 68, paragraphe 15 de la loi sur «la Cour constitutionnelle» fixer la date limite pour l'annulation de la norme juridique reconnue inconstitutionnelle, le 31 mars 2018, offrant à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie la possibilité de conformer les dispositions régulatrices de la loi de la République d'Arménie sur « l'Autonomie locale » aux exigences de la présente décision.)

Article 65. La séance extraordinaire du conseil communal

1. La séance extraordinaire du conseil communal est convoquée par le chef de la commune ou par au moins un tiers du nombre total de membres du conseil communal. La procédure de convocation d'une séance extraordinaire est définie par le règlement du conseil communal.

2. La séance extraordinaire du conseil communal se tient selon l'ordre du jour fixé par l'initiateur, mais pas plus tôt que trois jours après l'initiative.

3. L'ordre du jour de la séance extraordinaire, les projets de décisions sur les questions qui y sont inscrites, les documents joints sont fournis aux membres du conseil communal au plus tard 24 heures après l'ouverture de la séance extraordinaire. Dans les mêmes délais, ces documents doivent être publiés sur le site officiel de la commune.

Article 66. La procédure de création des groupements du conseil communal

1. Les groupements du conseil communal sont constitués le jour de l'ouverture de la première séance du conseil communal nouvellement élu, conformément au principe suivant : les membres du conseil communal élus par nomination du parti ou du bloc de partis participant à la répartition des mandats des membres du conseil communal sont inclus dans les groupements homonymes.

2. Le groupement soumet par écrit au chef de la commune son règlement, appellation, composition, noms et noms de famille du chef et du secrétaire, qui sont annoncés par le président de la séance lors de la prochaine séance du conseil communal.

3. Le membre du conseil communal peut quitter le groupement en avisant par écrit le chef du groupement concerné et le chef de la commune.

4. L'activité du groupement cesse si tous ses membres quittent le groupement.

5. Le chef de la commune ou le président de la séance du conseil communal sont informé par écrit sur le changement de la composition du groupement, ainsi que sur la cessation de son activité, et l’annonce lors de la prochaine séance du conseil communal.

Article 67. L’assurance des activités des groupements du conseil communal

1. Les sections séparées sont attribuées aux groupements dans la salle des séances communale.

2. Dans la salle de séance communale ou dans un autre lieu déterminé par le conseil communal, les groupements disposent de bureaux séparés équipés de moyens techniques de communication.

3. Les employés et les experts du groupement sont embauchés sous contrat à durée déterminée sur proposition du chef du groupement, exerces ses dispositions, ainsi que soutiennent le travail des membres du groupement et des membres du conseil communal.

Article 68. La motion de censure au chef de la commune

1. Au moins un tiers du nombre total de membres du conseil communal peut soumettre un projet de décision de motion de censure au chef de la commune. Le projet de décision comprend le nom du membre du conseil nommé par le groupe d'initiative comme candidat au poste du chef de la commune, ainsi que ladite décision doit être signée par tous les membres du groupe d'initiative.

2. Le projet de mention de censure à l'égard du chef de la commune est soumis au chef de la commune, ainsi qu'aux groupements du conseil communal. Les groupements du conseil communal en informent immédiatement les membres de leurs groupements.

3. Dans les 36 heures suivant la soumission de la motion de censure au chef de la commune, au moins un tiers du nombre total des membres du conseil communal non inclus dans le groupe d'initiative peut soumettre une motion de censure au chef de la commune en désignant un autre candidat au poste.

4. A 10 heures du troisième jour ouvrable suivant la soumission de la motion de censure au chef de la commune, une séance du conseil communal est convoquée par la force de la loi, pour décider la question de la motion de censure au chef de la commune au scrutin secret.

5. Le vote au scrutin secret a lieu par les bulletins comprenant le nom du candidat proposé par la motion de censure, en cas de plusieurs projets de motions, les noms du nombre approprié de candidats. Chaque membre du conseil communal dispose d'une voix.

6. La motion de censure est considérée déclarée si le candidat désigné (l'un des candidats) obtient la majorité des voix du nombre total des membres du conseil communal.

7. Dans le cas défini par le paragraphe 6 du présent article, le chef de la commune en fonction dépose ses pouvoirs et le chef nouvellement élu de la commune prend ses pouvoirs dans le délai d'une semaine conformément aux modalités définies par l'article 74 de la présente loi.

8. Une initiative de soumettre un projet de motion de censure au chef de la commune peut être prise au plus tôt un an après l'entrée en fonction du chef de la commune.

9. Une motion de censure ne peut pas être soumise au chef de la commune pendant la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

Article 69. La fin anticipée des pouvoirs du conseil communal

1. Le Gouvernement de la République d'Arménie peut mettre fin aux pouvoirs du conseil communal de façon anticipée si :

1) durant la session ordinaire, les séances du conseil communal ne sont pas convoquées pendant plus de trois mois,

2) durant la session ordinaire ne prend aucune décision sur les questions débattues par le conseil communal pendant plus de trois mois,

3) durant la session ordinaire ne prend pas de décision concernant le projet soumis par le chef de la commune à un examen extraordinaire pendant trois mois.

2. Le gouvernement de la République d'Arménie met fin de façon anticipée aux pouvoirs du conseil communal si aucun candidat au poste du chef de la commune n'est pas proposé dans les deux semaines suivant la convocation de la session conformément à l'article 73 de la présente loi, ou si le candidat proposé ne recueille pas le nombre nécessaire de voix.

3. Simultanément à la décision de cessation anticipée des pouvoirs du conseil communal, le gouvernement de la République d'Arménie désigne des élections extraordinaires du conseil communal.

4. Le conseil communal continue d'exercer ses pouvoirs jusqu'à la première séance du conseil communal nouvellement élu.

5. Après l'entrée en vigueur de la décision du gouvernement de la République d'Arménie sur la cessation anticipée des pouvoirs du conseil communal, le conseil communal n'a pas le droit de désigner un référendum local, de soumettre une motion de censure au chef de la commune, d'adopter ou de modifier le plan annuel d'utilisation ou d'aliénation des biens de la commune.

6. Les élections extraordinaires du conseil communal ont lieu selon les conditions définies par le Code électoral de la République d'Arménie. La séance du conseil communal nouvellement élu est convoquée le 10e jour après publication officielle des résultats des élections.

Article 70. La cessation anticipée, la suspension des pouvoirs du membre du conseil communal

1. Les pouvoirs d'un membre du Conseil communal prennent fin de façon anticipée si :

1) les pouvoirs du conseil communal ont cessé,

2) il a perdu le droit de vote au conseil communal,

3) il a été déclaré inapte, disparu ou décédé par une décision de tribunal entrée en vigueur,

4) il a fait une demande de candidature pour un poste incompatible avec le poste de membre du conseil communal,

5) dans un délai d'une semaine à compter du moment où il a occupé un poste incompatible avec le poste de membre du conseil communal, il n'a pas informé par écrit le chef de la commune,

6) il a démissionné.

2. Les pouvoirs d'un membre du conseil communal peuvent être cessés de façon anticipée par une décision adoptée à la majorité des voix du nombre total des membres du conseil communal, s'il s’est absenté sans justification de plus de la moitié des séances ou des votes ou des séances de la commission durant une session ordinaire.

3. Les pouvoirs d'un membre du conseil communal prennent fin de façon anticipée s'il est décédé.

4. Dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du cas prévu au point 1, sur base des pièces justificatives pertinentes, le chef de la commune établit un protocole de cessation anticipée des pouvoirs du membre du conseil communal et le transmet à la commission électorale territoriale dans les sept jours ouvrables.

5. Le membre du conseil communal en personne soumet sa demande de démission au chef de la commune, qui l'annonce à la prochaine séance du conseil communal. En cas d'impossibilité pour le membre du conseil communal de soumettre sa demande en personne, la démission est présentée par le chef du groupement ou le représentant du membre du conseil communal.

Article 71. Le poste vacant du membre du conseil communal

 1. En cas de cessation anticipée des pouvoirs du membre du conseil communal, ce mandat passe au candidat suivant sur la liste électorale du parti (bloc de partis) concerné dans un délai d'une semaine sur décision de la Commission électorale territoriale conformément à la procédure établie par le Code électoral de la République d'Arménie. Si ce dernier démissionne, il est radié de la liste des candidats. S'il n'y a pas d'autre candidat sur la liste, le mandat reste vacant.

Article 72. La durée du mandat du conseil communal

1. Le conseil communal est élu pour un mandat de cinq ans. Le délai du mandat du conseil communal nouvellement élu commence du moment de la convocation de la première séance. À partir de ce moment, le mandat du précédent conseil communal prend fin.

2.Les élections du conseil communal n'ont pas lieu en cas de déclaration de loi martiale ou de l'état d'urgence et le délai du mandat du conseil communal est prolongé jusqu'à la première séance du conseil communal nouvellement élu après la fin de la période de la loi martiale ou de l’état d'urgence, convoquée le 10e jour après la publication officielle des résultats des élections. Dans ledit cas, les élections du conseil communal ont lieu au plus tôt cinquante, au plus tard soixante-cinq jours après la fin de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

Article 73. La tenue des élections du chef de la commune

(Article expiré par LA-335 du 18.06.2020)

Article 74. La prise des pouvoirs du chef de la commune

1. Le chef de la commune prend ses pouvoirs le troisième jour après son élection et lors de la séance du conseil communal convoquée par la force de la loi porte le serment suivant :

« En prenant (le nom de la commune concernée) le poste de chef de la commune, je jure :

Tout en exerçant les pouvoirs du chef de la commune, observer la Constitution de la République d'Arménie, les lois, les décisions du conseil communal, exercer honnêtement et consciencieusement les pouvoirs du chef de la commune, servir à la prospérité de la commune, agir au profit de ses habitants.

J’ai le devoir de protéger les droits de la commune, ses intérêts légitimes, sa propriété, avec un dévouement sans réserve de soutenir la foi du peuple, de contribuer à son essor matérielle et spirituelle ».

2. La procédure de prestation de serment du chef de la commune est définie par les règlements du conseil communal.

(Article 74 amendé par LA-335 du 18.06.20)

Article 75. La cessation, la suspension des pouvoirs du chef de la commune

1. Les pouvoirs du chef de la commune prennent fin à partir du moment où le chef de la commune nouvellement élu entre en fonction.

2. Les pouvoirs du chef de la commune prennent fin de façon anticipée s'il :

1) a perdu le droit de vote en tant que membre du conseil communal,

2) occupe un poste incompatible avec le poste de chef de la commune,

3) a démissionné,

4) a perdu les pouvoirs du membre du conseil communal,

5) a acquis la citoyenneté d'un autre pays,

6) est décédé.

3. Les pouvoirs du chef de la commune prennent fin de façon anticipée en cas de déclaration de motion de censure à son égard conformément à la procédure définie à l'article 68 de la présente loi.

Article 76. Les élections extraordinaires du chef de la commune

(Article expiré par LA-335 du 18.06.2020)

CHAPITRE 6. PROPRIETE DE LA COMMUNE ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Article 77. La propriété de la commune

1. La commune dispose d’une propriété, dont le droit est protégé par la Constitution et les lois de la République d’Arménie.

2. La confiscation des biens de la commune aux fins de la nécessité d’Etat ne peut être effectuée que dans les cas exclusifs définis par la loi et avec une compensation équivalente préalable.

3. La propriété de la commune est soumise à un inventaire annuel effectué par le chef de la commune, les résultats de l’inventaire sont approuvés par le conseil communal. En cas d’acquisition ou d’octroi des biens réputés propriété communale, le chef de la commune est tenu d’apporter des modifications pertinentes dans le registre d’inventaire dans le délai d’une semaine, lesdites modifications sont approuvées par le conseil communal lors de la séance la plus proche.

4. Aux écritures de l’inventaire sont joints : la copie de la carte où sont reflétés les terrains accordés conformément aux modalités définies (avec la mention sur la modification fonctionnelle ou d’objectif), les autorisations du projet de la conception et de la construction, ainsi que les modifications de la carte générale et du zonage. La copie conforme de la carte est jointe aux écritures de l’inventaire obligatoire annuel et est présentée à l’approbation du conseil communal. Les modifications de la carte sont effectuées conformément aux exigences définies par le présent article pour les écritures d’inventaire.

Article 78. Les biens nécessaires pour l’accomplissement des pouvoirs propres de la commune

1. Afin d’accomplir les pouvoirs propres définis pour la commune par la présente loi, les biens appartenant à l’Etat sont accordés sans rétribution aux communes en tant que la propriété des communes.

2. Peuvent devenir propriété de la commune les écoles maternelles, les réseaux de distribution d’eau, d’assainissement, de chauffage, de collecte d’ordure, les infrastructures et les liens de communication communales se trouvant sur le territoire de la commune.

3. Peuvent devenir la propriété de la commune aussi les écoles professionnelles, les clubs, les maisons de culture, les théâtres, les cinémas, les musées, les bibliothèques, les expositions, les marchés, les organisations de santé et les sociétés de transport, les rues, les places, les ponts, les appartements et les autres espaces des immeubles d’habitation, les espaces d’utilisation commune, les  cimetières, les bâtiments administratifs,  les bâtiments et les installations, ainsi que les établissements et les organisations éducatifs, sportifs, culturels, les moyens de transport, les réseaux intra-communaux de distribution de gaz, d’électricité, les canalisations d’eau potable et d’irrigation, ainsi qu’autre bien mobilier et immobilier.

Article 79. Les sources de capitalisation de la propriété de la commune

1. La propriété de la commune se créée

1) de l’octroi à la commune du bien réputé propriété d’Etat,

2) de l’activité des organisations et des sociétés soumises à la commune,

3) des revenus du budget de la commune et d’autres entrées financières non-interdites par la loi,

4) du bien acquis financé par le budget de la commune,

5) des subventions caritatives, des dons des citoyens, des établissements et des organisations,

En cas de réception d'une subvention ou d’un don qui dépasse cent fois le salaire minimum, le chef de la commune publie les informations concernant ladite somme au plus tard dans la semaine suivant sa réception. Les informations sont publiées conformément à la procédure établie dans la commune (en les affichant à l'endroit spécifié), ainsi qu'en les publiant sur le site officiel de la commune.

En cas de réception d'une subvention ou d’un don qui dépasse mille fois le salaire minimum, le maire d'Erevan publie les informations concernant ladite somme au plus tard dans la semaine suivant sa réception en les publiant sur le site officiel d'Erevan conformément à la procédure établie.

Les informations (ou données) sur la subvention ou le don ne peuvent être publiées qu'avec le consentement écrit du donateur.

6) d’autres sources non-interdites par la loi.

(Article 79 amendé par LA-257 du 06.05.20)

Article 80. La restriction du droit d’aliénation de la propriété de la commune

1. Les terrains réputés propriété communale peuvent être aliénés conformément aux objectifs définis visés par les documents du programme de la construction urbaine de la commune et le schéma d’utilisation des terrains de la commune et les programmes annuels et quinquennaux de la gestion des terrains ainsi que pour la promotion de l’activité économique dans la commune et les autres cas prévus par le Code foncier de la République d’Arménie.

2. Le droit de préemption de la commune et les délais d’accomplissement du programme de l’agent économique doivent être définis dans le contrat d’aliénation du terrain de la commune. Il revient au tribunal de décider en cas d’infraction des dispositions du contrat.

3. Les moyens financiers reçus de l’aliénation du bien communal sont utilisés selon les modalités fixées par la présente loi et sont dirigés à la section d’investissement du budget communal.

4. Les autres restrictions de l’aliénation du bien communal sont fixées par la loi.

5. Les systèmes d’irrigation réputés propriété de la commune (extra et intra exploitations agricoles) ne sont pas soumis à l’aliénation.

Article 81. L’activité économique de la commune

1. Afin d’accomplir ses pouvoirs et à la décision du conseil communal la commune peut créer des établissements budgétaires, des sociétés commerciales et des organisations non-commerciales.

2. Les établissements et les organisations de la commune peuvent être :

1) des établissements budgétaires,

2) des sociétés commerciales et des organisations non-commerciales, qui appartiennent à cent pour cent à la commune,

3) des sociétés commerciales participatives.

CHAPITRE 7. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET BUDGET DE LA COMMUNE

Article 82. Le programme de développement de la commune

1. Le plan quinquennal de développement de la commune est un document exprimant toutes les mesures à prendre en termes de développement ciblé qui se basant sur l'analyse de la situation socio-économique, de l'identification des problèmes existants, de l'évaluation des ressources financières, économiques, naturelles et humaines de la commune, envisage une solution efficace des problèmes communautaires.

2. Le chef de la commune élabore le programme quatriennal de développement de la commune, qu’il présente à l’adoption du conseil communal dans le délai de quatre mois à compter de la date de son entrée en fonction.

3. Si le conseil communal est nouvellement élu le chef de la commune présente le programme quatriennal à l’approbation du conseil communal dans le délai de cinq mois à compter de la date de son entrée en fonction.

4. Le conseil communal examine le programme présenté, y apporte si nécessaire des modifications ou des amendements et l'adopte par plus de la moitié des voix des membres présents à la séance. Au cas où, pendant la durée du programme quinquennal du développement ont lieu des élections des membres du conseil communal, dans un délai de trois mois suivant l’entrée en pouvoir du conseil, des modifications ou des amendements au plan quinquennal de développement peuvent être proposés par au moins un tiers des membres du conseil communal.

5. Le programme quinquennal de développement de la commune doit être conforme aux programmes de développement départemental et régional et aux autres programmes de développement stratégique approuvés par l'Assemblée nationale et le gouvernement de la République d'Arménie.

6. Le plan quinquennal de développement de la commune comprend les tâches obligatoires réalisables dans le cadre du potentiel de la commune et les programmes envisagés pour leur mise en place.

7. Avant le 1er mars de l'année suivant l'année d’exercice, le chef de la commune soumet au conseil communal le rapport annuel sur l'exécution du budget, un rapport sur la mise en œuvre du programme quinquennal de développement au cours de l'année, qui conformément à la loi est soumis à publication.

8. Dans un délai d'un mois après le rapport présenté par le chef de la commune sur la mise en œuvre du plan quinquennal de développement de la commune, des amendements au plan quinquennal de développement peuvent être proposés par le chef de la commune ou par au moins un tiers des membres du conseil communal ou par des commissions permanentes.

 9. L'organe défini par le paragraphe 4 de l'article 9 de la présente loi élabore et soumet aux dirigeants de la commune les instructions méthodologiques pour l'élaboration du plan quinquennal de développement de la commune.

Article 83. Le budget de la commune, son approbation et sa structure

1. Le budget de la commune c’est le programme financier annuel des entrées et des sorties de la commune destinée à la réalisation des pouvoirs définis pour la commune et le programme quatriennal de développement de celle-ci.

2. Le conseil communal approuve tous les ans le budget annuel de la commune. Le conseil communal apporte des amendements au budget communal à l’initiative du chef de la commune. Le rapport annuel sur l’accomplissement du budget communal est approuvé par le conseil communal.

3. Le budget est composé de la section de fonctionnement et celle d’investissement. Le budget est accompli conformément aux modalités définies par la loi.

Article 84. La participation des habitants de la commune à la gestion du budget et du programme quatriennal de développement de la commune

1. Afin d’assurer la participation des habitants de la commune à la gestion (élaboration, débats publics, réalisation et suivi) du budget annuel et du programme quatriennal de développement, sur proposition du chef de la commune et sur décision du conseil communal un organe consultatif se crée près du chef de la commune, où sont inclus les spécialistes du personnel, des établissements de la commune, de 1 à 3 membres du conseil communal, les experts, les habitants (à leur consentement) et des autres personnes intéressées.

2. Avant de présenter les projets du programme quatriennal de développement de la commune et/ou du budget à l’approbation du conseil, le chef de la commune organise les auditons ou les débats publics dans le délai prévu par l’article 27.1 de la loi de la République d’Arménie sur « Les actes juridiques ». Le chef de la commune est tenu de remettre au conseil communal les informations concernant les objections et les propositions reçues lors des auditions ou des débats publics.

Article 85. Les exigences à l’égard du budget communal

1. Dans chaque partie (section de fonctionnement et section d’investissement) du budget communal pour ledit exercice, les sorties prévisionnelles de caisse ne peuvent pas excéder les entrées prévisionnelles dans les parties correspondantes du budget.

2. L’excédent des entrées par rapport aux dépenses budgétaires forme l’excédent des recettes du budget et l’excédent des dépenses par rapport aux entrées budgétaires c’est le déficit du budget (ci-après déficit).

3. Le montant du déficit budgétaire de la commune ne doit pas excéder le total de la somme des sources de financement du déficit définies par la loi.

4. Le montant du déficit ou de l’excédent du budget de la commune est défini par la décision du conseil communal concernant le budget communal.

5. L’organe habilité de l’Etat est tenu d’effectuer un suivi juridique à l’égard de la procédure budgétaire.

6. Afin de financer le déficit du budget de la commune et au cas où il existe des prêts, crédits, obligations non couverts des années passées le chef de la commune en collaboration avec l’organe habilité de l’Etat et selon les modalités établies par ledit organe, élabore le programme d’amortissement des crédits couvrant le déficit budgétaire. Au cours de la réalisation dudit programme, celui-ci sert de base d’élaboration du budget communal. Dans ce cas l’organe habilité, à part le suivi juridique, effectue le contrôle permanant à l’égard de la réalisation du programme, en ce qui concerne l’amortissement du crédit.

Article 86. Les sources de financement du budget de la commune

1.Le budget de la commune se crée des entrées qui sont attribuées par la force de la loi et des actes juridiques aux communes, y compris

1) les recettes fiscales

a) des impôts locaux

- taxe foncière, du terrain se trouvant dans les frontières administratives de la commune,

- impôt sur le bien, du bien se trouvant dans les frontières administratives de la commune,

- impôt hôtelier,

b) les parts de l’impôt sur le revenu,

c) les parts de l’impôt sur les bénéfices,

d) les parts des payements environnementaux,

e) les redevances et les amendes perçues des contribuables pour des infractions de la législation fiscale découvertes dans le domaine des payements au budget de la commune de la taxe foncière et de l’impôt sur le bien.

Les taux des parts de payement aux budgets communaux provenant de prélèvement de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices, des payements environnementaux sont définis tous les ans par la loi sur le budget de l’Etat.

2) les taxes

a) les taxes d’Etat, y compris

- pour l’enregistrement des actes de l’état civil, l’octroi des duplicates desdits actes, la modification des données enregistrées dans lesdits actes, l’amendement, la correction et le renouvellement desdits actes,

- pour le service fournis par les bureaux de notaire, l’octroi des duplicates des documents notariés, la préparation des contrats et des demandes par les organes susmentionnés, l’octroi des copies, des extraits et des relevés desdits documents,

b) les taxes locales,

3) les autres revenus, y compris

a) les payements dus à la location des terrains réputés propriété de la commune, ou ceux réputés propriété de l’Etat se trouvant dans les frontières administratives de la commune ou au droit de la construction sur lesdits terrains,

b) les revenus dus à la location des biens se trouvant en possession des établissements réputés propriété de la commune,

c) les revenus dus aux amendes appliquées par les organes de l’autonomie locale pour les infractions administratives,

d) les parts attribuées par décisions du conseil communal des bénéfices restant à disposition des sociétés réputées propriété de la commune,

e) les payements locaux,

f) autres payements locaux qui sont perçus par les organes de l’autonomie locale conformément à la loi et sont soumis au transfert aux revenus des budgets communaux,

g) les revenus dus à l’aliénation des biens qui sont passés sous possession de la commune par donation de la part des personnes morales et physiques, par le droit d’héritage, ainsi que ceux sans maitre et ceux réputés propriété de la commune qui ne sont pas des actifs non-matériels ou des capitaux propres (immobilier),

h) les délivres provenant du budget de l’Etat visant à financer les dépenses encourues par les communes pour l’accomplissement des pouvoirs délégués aux organes de l’autonomie locale de la part de l’Etat,

i) les moyens financiers passés sous possession de la commune par donation de la part des personnes physiques et morales (sauf les organes de l’Etat, des autres communes de la République, les organisations internationales et ceux de l’autonomie locale des Etats étrangers) et par le droit d’héritage et ceux sans maitres,

j) les ressources financières générées dans le cadre du programme PPP prévu par la loi de la République d'Arménie sur « le Partenariat public-privé », si le programme PPP envisage l'émergence de ces fonds pour la commune,

4) les moyens provenant de l’aliénation des actifs non-matériels

a) les moyens obtenus de l’aliénation des capitaux réputés propriété de la commune, des terrains et des actifs non-matériels, y compris des biens restants de la liquidation des sociétés réputées propriété de la commune,

b) les moyens provenant de la vente des produits et des valeurs matérielles stockés dans les dépôts réputés propriété de la commune.

5) les subventions reçues sous formes des dons officiels, y compris :

a) les subventions octroyées du budget de l’Etat par principe de la péréquation financière,

b) les autres subventions et les dotations visant à financer les frais provenant du budget de l’Etat,

c) les dons officiels provenant des autres sources,

6) les sources de financement du déficit financier de budget communal,

a) les moyens financiers sous formes des crédits et des prêts, y compris les montants reçus de la répartition (placement) des titres obligations émises par la commune. Il revient au gouvernement d’établir les modalités d’émission et de la répartition des titres (obligations) émises par les organes de l’autonomie locale,

b) le solde disponible des moyens budgétaires du début de l’exercice, ainsi que les entrées de l’exercice donné dues au retour des prêts budgétaires accordés du budget communal lors des exercices précédents (clôturés),

c) les moyens reçus de l’aliénation et de la privatisation des parts (sauf les privatisations effectuées avant le 31 décembre 2014, visant le développement des infrastructures de distribution de gaz du domaine de gaz naturel), dans le capital statutaire des personnes morales, des biens immobiliers (sauf les terrains) réputés propriété de la commune, y compris des constructions inachevées, qui sont alloués :

- au financement des dépenses capitales de la ville d’Erevan, au niveau de 30% des entrées reçues de l’aliénation et de la privatisation des parts dans le capital statutaire des personnes morales, des biens immobiliers se trouvant dans les frontières administratives de la ville d’Erevan,

- au budget du fond de la commune aux fins du financement des pouvoirs propres des organes de l’autonomie locale au niveau de 30% des entrées reçues de l’aliénation et de la privatisation des parts dans le capital statutaire des personnes morales, des biens immobiliers se trouvant dans les frontières administratives de ladite commune,

 (Article 86 amendé par LA-116 du 28.06.19)

Article 87. Les dotations octroyées aux budgets communaux selon le principe de la péréquation financière

1. Afin d’assurer le développement harmonieux des communes conformément au principe de la péréquation financière les dotations d’Etat sont allouées aux budgets communaux. Il n’est pas possible d’exiger que les communes effectuent des dépenses concrètes ou des transactions avec les moyens octroyés sur principe de la péréquation financière.

2. La somme totale des dotations allouées sur principe de la péréquation financière pour l’exercice donné (y compris les montants des compensations octroyés aux communes pour ledit exercice de la part de l’Etat conformément à l’article 93 de la loi de la République d’Arménie sur « L’autonomie locale ») est calculée sur base de pas moins de 4% du total des revenus réels du budget consolidé de la République d’Arménie de la deuxième année précédant l’exercice donné.

Article 88. Les paiements pour les services fournis par la commune

1. Afin d’assurer les services communaux à la population de la commune le conseil communal établie les payements pour les services d’organisation d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’irrigation, de chauffage, de collecte d’ordures et de nettoyage sanitaire, pour ceux fournis aux immeubles d’habitation et pour autres services communaux fixées par la loi.

2. Les montants de payements sont approuvés par le conseil communal sur présentation du chef de la commune. Si lesdits services sont accomplis par les établissements budgétaires de la commune, les sommes prélevées sont attribuées au budget communal.

3.Lesdits services peuvent être accomplis par les sociétés commerciales choisis par un appel d’offre, auquel participe la société commerciale de la commune, qui est spécialisée dans le domaine.

4. Au cas où l’appel d’offre est gagné par la société commerciale spécialisée réputée propriété de la commune, le payement pour lesdits services est prélevé par ladite société et les sommes prélevées sont attribuées au budget communal.

5. Si l’appel d’offre est gagné par une société qui n’appartient pas à la commune, celle-ci conclut un contrat avec ladite société où, compte tenu des résultats de l’appel d’offre, sont établies les conditions d’accomplissement dudit service, le montant du payement, prélevé par ladite société et attribué au budget communal, sauf les cas prévus par la loi.

(Article 88 amendé par LA-246 du 14.11.19)

Article 89. Les sections de fonctionnement et d’investissement du budget communal

1. Les sources des entrées budgétaires attribuées aux parties de fonctionnement et d’investissement du budget sont définies par la législation budgétaire de la République d’Arménie, et les directions des sorties (dépenses) effectués des parties correspondantes du budget communal aux frais des sources susmentionnées sont accomplis conformément à la présente loi et la législation budgétaire.

2. Sont financés de la section de fonctionnement du  budget communal les frais courants dus à l’accomplissement des pouvoirs propres et volontaires (dans le sens de la législation budgétaire de la République d’Arménie) et des pouvoirs délégués par l’Etat, les frais dus au financement des parts allouées à la section d’investissement  de budget communal, de l’amortissement des prêts budgétaires empruntés pour le financement de la section de fonctionnement du budget communal, ainsi que pour financer les prêts budgétaires accordés par ladite commune.

3. De la section d’investissement de budget communal sont financés les frais capitaux dus à l’accomplissement des pouvoirs propres et volontaires (dans le sens de la législation budgétaire de la République d’Arménie), les frais dus au financement de l’amortissement des prêts budgétaires empruntés pour le financement de la section d’investissement de budget communal, ainsi que pour financer les prêts budgétaires accordés par ladite commune.

4. De la section d’investissement de budget communal peuvent être financés les programmes mis en œuvre par la commune sur base de cofinancement de construction et (ou) d'acquisition des actifs immobiliers, si en résultent que les actifs obtenus, modifiés ou acquis sont acquises au bilan de la collectivité avec droit de propriété.

(Article 89 amendé par LA-170 du 25.03.20)

Article 90. Le fonds de réserve du budget communal

1. Le budget communal à un fonds de réserve, qui peut être utilisé pour le financement des dépenses imprévues ou pour le financement supplémentaire des dépenses prévues budgétaires dudit exercice.

2. Le montant du fonds de réserve de la section de fonctionnement du budget communal est plafonné au 20% des revenus de la section de fonctionnement du budget communal.

3. Le montant du fonds de réserve de la section d’investissement de budget communal est plafonné au 30% des revenus de ladite section.

4. Les moyens financiers de la section de fonctionnement du budget communal peuvent être transférés à la section d’investissement. Les moyens financiers de la section d’investissement ne peuvent pas être transférés à la section de fonctionnement du budget communal, sauf les cas où les moyens temporairement disponibles de la section d’investissement sont attribués au financement du déficit apparu dans la section de fonctionnement pour une période déterminée, par décision du gouvernement de la RA suite à la proposition du conseil communal et avec condition de remboursement durant ledit exercice conformément aux modalités prescrites (le total du montant ne pouvant pas excéder le ½ de l’écart entre le montant des revenus de la section de fonctionnement approuvé pour ledit exercice et le montant total des entrées réelles de la section de fonctionnement pour le premier jour du mois  d’attribution des moyens financiers de la section d’investissement).

5. Au cas où jusqu’à la fin de l’exercice  les moyens temporairement disponibles de la section d’investissement qui ont été attribués au financement du déficit apparu dans la section de fonctionnement du budget communal pour une période déterminée n’ont pas été remboursés complètement, le chef de la commune, conformément aux modalités et conjointement avec l’organe habilité élabore fixées le programme annuel de remboursement dudit financement à la section d’investissement, ledit programme servira de base pour l’élaboration du budget de l’exercice. Dans ce cas l’organe habilité à part le contrôle juridique, assure le suivi permanent du programme budgétaire en ce qui concerne le remboursement des moyens temporairement disponibles de la section d’investissement du budget communal qui ont été attribués au financement du déficit apparu dans la section de fonctionnement pour une période déterminée de l’année budgétaire, et qui n’ont pas été remboursés.

6. Les fonds de réserve peuvent être utilisés uniquement sur décision du conseil communal.

Article 91. La publication du programme de développement de la commune et du budget annuel

1. Le programme de développement stratégique et le budget annuel de la commune sont publiés.

2. Afin de rendre le programme de développement stratégique et le budget annuel de la commune plus accessible pour les habitants de la commune sont préparés des guides et des annuaires contenant des données graphiques et statistiques et des indicateurs principaux.

Article 92. L’accomplissement du budget communal

1. Les régulations liées à l’accomplissement du budget communal sont définies par la loi de la RA sur « le Système budgétaire de la RA ».

2. L’accomplissement du budget communal conformément à la loi et autres actes juridiques est servi par la structure de gestion du Trésor public de l’organe habilité de la gestion publique des finances (ci-après structure du Trésor public) où chaque commune à son propre numéro de compte.

3. Le budget communal approuvé, ainsi que les amendements dudit budget dans un délai d’une semaine sont présentés à la structure du Trésor public qui sert ladite commune, qui doit effectuer immédiatement le transfert des moyens financiers, si lesdits moyens sont sur le compte du budget, sont prévus par ledit budget et l’ordre de payement est présenté à ladite structure conformément aux modalités définies par la législation de la République d’Arménie.

4. Dans les cas prévus par la loi les moyens financiers des dons ou des prêts provenant des personnes privées ou morales accordés à la commune peuvent être placés sur les comptes extrabudgétaires du Trésor public à la demande des donateurs, avec le consentement de l’organe habilité et sur décision du conseil communal.

5. La structure du Trésor public délivre des informations journalières sur les recettes et les dépenses du budget communal au chef de la commune.

(Article 92 amendé par LA-246 du 14.11.19)

Article 93. La maitrise des entrées du budget communal

1. Les sections appropriées de l’administration communale (le personnel) assurent l’enregistrement au budget communal des entrées dues aux payements des impôts, taxes et payements locaux, des loyers pour la location des terrains réputés propriété de l’Etat, des loyers pour la location des biens réputés propriétés de la commune, des parts des bénéfices des sociétés avec la participation de la commune, des sommes d’aliénation de la propriété de la commune, et des autres payements propres. L’entrée des parts de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les bénéfices est assurée conformément aux modalités fixées par la législation.

2. Conformément aux lois de la RA, la diminution des revenus de la commune et l’augmentation des dépenses doivent être couvertes par l’Etat, sauf les cas de la cessation des engagements fiscaux définie par la loi en ce qui concerne les revenus dus à l’imposition (sauf l’octroi des privilèges fiscaux et la suppression de l’impôt) et les autres cas définis par la loi.

Les questions liées à l’examen et à l’adoption du rapport de réalisation du budget communal par les conseils communaux, et non réglées par la présente loi, sont réglementées par la législation budgétaire de la République d’Arménie.

Article 94. Les autres relations liées au budget communal

1. Les relations relative au budget communal non régies par la présente loi sont réglementées par la législation budgétaire de la République d'Arménie.

CHAPITRE 8. CONTRÔLE JURIDIQUE ET PROFESSIONNEL SUR L'EXERCICE DES POUVOIRS DES ORGANES DE L’AUTONOMIE LOCALE

Article 95. Les principes de base du contrôle de la mise en œuvre des pouvoirs des organes de l’autonomie locale

 1. L'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie exerce un contrôle juridique sur l'exercice des pouvoirs propres des organes de l'autonomie locale dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

 2. Les organes habilités du gouvernement de la République d'Arménie exercent un contrôle juridique et professionnel sur la mise en œuvre des pouvoirs délégués par l'Etat dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

 3. Le contrôle juridique se limite exclusivement par la vérification de la légalité des décisions prises par les organes de l'autonomie locale lors de l'exercice de ces pouvoirs.

4. Un contrôle professionnel est effectué pour vérifier l'efficacité et la conformité de la mise en œuvre des pouvoirs délégués par l'État.

5. Les vérifications concernant l'exercice des pouvoirs des organes de l'autonomie locale prévues par le présent article sont effectuées conformément à la procédure établie par la loi de la République d'Arménie sur « l'Organisation et la conduite des vérifications en République d'Arménie ».

6. La vérification financière des activités budgétaires, économique et financières exercées par les organes de l'autonomie locale est effectuée conformément à la loi de la République d'Arménie sur « le Système budgétaire de la République d'Arménie ».

7. La Chambre des comptes procède à un audit de la légalité et de l’efficacité de l’utilisation des ressources du budget communal, des prêts et crédits reçus, des biens communaux dans les cas définis par la loi de la République d’Arménie sur «la Chambre des comptes ».

8. Les cas et la procédure d'intervention et de contrôle des activités des organes de l'autonomie locale sont établis par la loi et doivent être proportionnels au but légitime poursuivi par lesdits intervention et contrôle et tenir compte des intérêts publics des habitants de la commune.

(Article 95 amendé par LA-66 du 16.01.18)

Article 96. Organes de contrôle juridique et professionnel

 1. L'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie peut exercer le contrôle juridique sur l'exercice des propres pouvoirs des organes de l'autonomie locale directement ou par l'intermédiaire des marzpets (préfets) sur base des questionnaires approuvés par ledit organe.

2. Le contrôle juridique et professionnel de la mise en œuvre des pouvoirs délégués de l'État est exercé par les organes habilités du gouvernement de la République d'Arménie, qui directement ou par l'intermédiaire des marzpets, en accord avec l'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie prévu par l'article 9, paragraphe 4 de la présente loi exercent un contrôle juridique et professionnel sur la mise en œuvre des pouvoirs délégués de l'Etat sur base des questionnaires approuvés par eux-mêmes et préalablement consentis avec l'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie.

3. Le contrôle juridique et professionnel est effectué conformément au programme de travail annuel approuvé par l'organe habilité du gouvernement de la République d'Arménie prévu par le paragraphe 1 du présent article. Dans les cas non inclus dans le programme de travail prévu dans le présent paragraphe, le contrôle juridique et professionnel ne peut être effectué qu’avec l’accord écrit de l’organe habilité du gouvernement de la République d’Arménie prévu au paragraphe 1 du présent article.

(Article 96 amendé par LA-255 du 14.11.19)

Article 97. LA mise en disposition des organes de l’autonomie locale des prestations de conseil et de précision

1. Les organes exerçant le contrôle juridique et professionnel sur les activités des organes de l’autonomie locale sont tenus, à la demande de l'organe d'autonomie locale :

1) de fournir une prestation de conseil sur la mise en œuvre des pouvoirs propres de l’organe de l’autonomie locale et des pouvoirs délégués par l'État,

2) d’apporter des précisions sur les pouvoirs propres de l’organe de l’autonomie locale et les pouvoirs délégués par l'État.

Article 98. Les compétences des organes exerçant le contrôle sur les activités des organes de l'autonomie locale

1. Les organes exerçant le contrôle sur l'exercice des pouvoirs des organes de l'autonomie locale effectuent un contrôle juridique et professionnel conformément à la procédure établie par la présente loi, les lois de la République d'Arménie sur « les Principes d'administration et de la procédure administrative » et « l’Organisation et la conduite des vérifications en République d'Arménie ».

2. Les organes de contrôle de la mise en œuvre des pouvoirs des organes de l'autonomie locale sont habilités à s'adresser au conseil communal et au chef de la commune dans les 20 jours suivant la décision avec la demande d’annuler ou de modifier les décisions du conseil communal ou du chef de la commune non-conformes à la législation et la Constitution de la République d'Arménie.

3. Si, dans un délai d'un mois après réception de la demande prévue par le paragraphe 2 du présent article, l'organe de l'autonomie locale n’annule ou n’amende pas sa décision et en informe l'organe qui a soumis la demande, l'organe de contrôle saisi le tribunal afin de déclarer la décision en question comme nulle.

4. Si l'inexécution ou la mauvaise exécution de leurs pouvoirs par les organes d'autonomie locale mettent directement en danger la vie, la santé, les biens ou l'environnement des personnes, l'organe de contrôle des activités des organes de l'autonomie locale est tenu d’éliminer le danger par ses propres moyens en notifiant à l’avance l’autorité locale compétente. Les travaux effectués par l'organe de contrôle sont compensés proportionnellement par les fonds communaux sans dépasser le montant des dommages matériels au cas où le risque n’est pas éliminé.

Article 99. Les garanties juridiques des organes de l'autonomie locale lors de la mise en œuvre du contrôle juridique et professionnel

1. Les dommages causés à la commune lors du contrôle juridique et professionnel de l'exercice des pouvoirs des organes de l'autonomie locale sont soumis à réparation selon les modalités définies par la loi.

 2. Les actions ou inactions des organes de contrôle de l'exercice des pouvoirs des organes de l'autonomie locale, ainsi que les actes juridiques adoptés, peuvent être recourus devant les tribunaux par les organes de l'autonomie locale.

CHAPITRE 9. LES ASSOCIATIONS INTER-COMMUNALES

Article 100. L’association intercommunale

1. Une association intercommunale est une association de communes qui est créée pour accroître l'efficacité de l'autonomie locale ou dans l'intérêt public et qui exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par la loi ou par les décisions des conseils communaux.

 2. Les associations intercommunales ont le statut de personne morale de droit public.

 3. Les organes, les pouvoirs, les bases et les garanties juridiques, économiques, financières, ainsi que les modalités de fonctionnement des associations intercommunales sont définis par la loi de la République d'Arménie sur « les Associations intercommunales ».

Article 101. La création et la dissolution des associations intercommunales

1. Les associations intercommunales sont créées par des conseils communaux pour exercer leurs pouvoirs propres des organes de l'autonomie locale.

2. À l'initiative des conseils communaux, des associations intercommunales sont créées et dissoutes sur base des décisions des conseils communaux.

 3. Les associations intercommunales sont créées par la loi pour exercer les pouvoirs délégués par l'Etat.

 4. Les associations intercommunales sont créées et dissoutes sur proposition du gouvernement de la République d'Arménie, par l'adoption d'une loi pertinente.

CHAPITRE 10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 102. Les dispositions transitoires

1. Les moyens financiers dus à la vente des terrains transmis par l’Etat aux communes en tant que propriété, ainsi qu’à la modification de la catégorie des terrains, sont entièrement affecté à l’élaboration des documents des projets urbains des communes. En cas de non-respect de la présente disposition les transferts officiels accordés aux commune de la part de l’Etat sont cessés jusqu’à l’approbation des documents des projets urbains des communes conformément aux modalités définies.

2. Les plans généraux approuvés par le gouvernement de la République d’Arménie sur accord du conseil communal sont considérés comme approuvés par le conseil communal.

3. Le 5 novembre 2017 tenir des élections aux conseils communaux conformément à la procédure de la tenue des élections des organes de l'autonomie locale définie par le Code électoral de la République d'Arménie dans les communes Aparan, Alagyaz, Aragatsavan, Tsaghkahovit du marz d'Aragatsotn ; Tchambarak, Vardenis, Geghamasar, Shoghakat du marz Guegharkunik ; Alaverdi, Akhtala, Gyulagarak, Lori Berd, Metsavan, Shnogh, Sarchapet, Stepanavan, Tashir, Odzun du marz Lori ; Byureghavan, Yeghvard, Charentsavan, Akunk, Meghradzor, Jrvezh du marz Kotayk ; Ani, Akhuryan, Marmashen, du marz Shirak ; Kapan, Sisian, Kajaran, du marz Syunik ; Areni, Gladzor, Yeghegis du marz Vayots dzor ; Berd du marz Tavush.

Le lendemain de la publication officielle des résultats des élections, les pouvoirs des organes de l’autonomie locale  des communes Aparan, Aragats, Aray, Apnagyugh, Yeghipatrush, Yernjatap, Ttujur, Lusagyugh, Tsaghkashen, Kayk, Hartavan, Dzoraglukh, Nigavan, Shenavan, Shoghakn, Chknagh, Jrambar, Saralanj, Vardenis, Vardenut, Kuchak, Alagyaz, Avshen, Kaniashir, Charchakis, Miznatun, Mirak, Shenkani, Jamshlu, Rya Taza, Sadunts, Sipan, Tsaghkahovit, Berkarat, Geghadir, Geghadzor, Gegharot, Lernapar, Tsilkar, Hnaberd, Norashen, Vardablur, Aragatsavan, Arteni, Getap, Lusakn du marz Aragatsotn ; Chambarak, Aygut, Antaramej, Artsvashen, Getik, Dprabak, Ttujur, Kalavan, Dzoravank, Martuni, Vahan, Vardenis, Ayrk, Nerkin Shorzha, Verin Shorzha, Sotk, Azat, Avazan, Areguni,   Arpunk, Geghamabak, Geghamasar, Daranak, Kakhakn, Kut, Kutakan, Norabak, Shatjrek, Shatvan, Jaghatsadzor, Tretuk, Pambak, Pokr Masrik, Shoghakat, Artanish, Aghberk, Drakhtik, Tsapatagh, Jil du marz Guegharkunik ; Tashir, Apaven, Artsni, Blagodarnoye, Dashtadem, Lernahovit, Katnarat, Dzyunashogh, Dzoramut,, Medovka, Metsavan, Meghvahovit, Mikhailovka, Novoseltsovo, Norashen, Paghaghbyur, Petrovka, Privolnoye, Saratovka, Sarchapet, Stepanavan, Agarak, Amrakits, Bovadzor, Gargar, Gyulagarak, Lejan, Lori Berd, Katnaghbyur, Koghes, Kurtan, Hobardzi, Hovnanadzor, Yaghdan, Pouchkino, Sverdlov, Vardablur, Urut, Urasar, Odzun, Aygehat, Ardvi, Artsatsag, Tsater, Karmir Aghek, Hagvi, Mghart, Akhtala, Shamlugh, Teghout, Tchotchkan, Mets Ayrum, Neghots, Shnogh, Karkop, Alaverdi, Akori, Kachachkut, Jiliza, Tsaghkashat, Haghpat du marz Lori ; Byureghavan, Jraber, Nurnus, Charentsavan, Alapars, Arzakan, Bjni, Karenis, Fantan, Yeghvard, Aragyugh, Buzhakan, Zovuni, Zoravan, Saralanj, Meghradzor, Aghavnadzor, Artavaz, Hankavan, Marmarik, Akunk, Zar, Zovashen, Kaputan, Kotayk, Hatis, Nor Gyugh, Sevaberd, Jrvezh, Zovk, Dzoraghbyur du marz Kotayk ; Maralik, Aghin, Aniavan, Anipemza, Bagravan, Gusanagyugh, Isahakyan, Lanjik, Lusaghbyur, Haykadzor, Dzitkankov, Dzorakap, Shirakavan, Jrapi, Sarnaghbyur, Sarakap, Karaberd, Akhuryan, Aygabats, Arevik, Basen, Kamo, Karnut, Hovit, Jrarat, Mayisyan, Lernut, Kaps, Karmrakar, Krashen, Hatsik, Hovuni, Marmashen, Mets Sariar, Shirak, Jajur, Jajuravan, Vahramaberd, Pokrashen, Keti du marz Shirak; Kapan, Agarak, Aghvani, Adjanan, Antarashat, Arajadzor, Artsvanik, Geghanush, Davit Bek, Yegheg, Yeghvard, Khdrants, Tsav, Kaghnut, Dzorastan, Tchakaten, Nerkin Khotanan, Nerkin Hand, Norashenik, Shikahogh, Shrvenants, Chapni, Sevkar, Syunik, Srashen, Vanek,Vardavank, Verin Khotana, Tandzaver, Tavrus, Uzhanis, Okhtar, Sisian, Angeghakot, Akhlatyan, Aghitu, Ashotavan, Arevis, Balak, Bnunis, Brnakot, Getatagh, Dastakert, Darbas, Tanahat, Tasik, Ishkhanasur, Ltsen, Lor, Hatsavan, Mutsk,, Nzhdeh, Noravan, Shaghat, Shaki, Shenatagh, Vorotnavan, Uyts, Salvard, Vaghatin, Tolors, Torunik, Kajaran, Geghi, Lernadzor, Nor Astghaberd, Kajarants du marz Syunik ; Areni, Agarakadzor, Aghavnadzor, Arpi, Gnishik, Elpin, Khachik, Chiva, Rind, Gladzor, Vernashen, Getap, Shatin, Aghnjadzor, Artabuynk, Goghtanik, Yeghegis, Taratumb, Hermon, Horbategh, Hors, Sally, Vardahovit, Karaglukh du marz Vayots Dzor ; Berd, Aygedzor, Aygepar, Artsvaberd, Itzakar, Movses, Nerkin Karmir aghbyur, Navur, Norashen, Chinari, Chinchin, Choratan, Paravakar, Varagavan, Tsaghkavan (région de Tavush), Verin Karmir aghbyur du marz Tavush prennent fin. Le même jour, les organes d'autonomie locale des communes unies prennent les pouvoirs.

3.1. Dans les communes Lermontovo du marz Lori, Ijevan du marz,Tavush le gouvernement de la République d'Arménie organise des élections locales telles que définies par le Code électoral de la République d'Arménie.

Le lendemain de la publication officielle des résultats des élections, les pouvoirs des organes de l’autonomie locale des communes Lermontovo, Antarashen du marz Lori, Ijevan, Azatamut, Aknaghbyur, Atcharkut, Aygehovit, Atchajur, Berkaber, Gandzakar, Getahovit, Ditavan, Yenokavan, Lusahovit, Lushadzor, Khashtarak, Tsaghkavan (région d'Ijevan), Kirants, Sarigyugh, Sevkar et Vazashen du marz Tavush prennent fin. Le même jour, les organes d'autonomie locale des communes unies prennent les pouvoirs.

4. Après les élections des organes de l'autonomie locale des communes mentionnées dans les paragraphes 3 et 3.1 du présent article, les communes unies sont considérées comme réorganisées en une seule commune avec un centre de la commune et un nom définis par la loi de la République d'Arménie sur «la Division administrative et territoriale de la République d'Arménie ». La commune unie est considérée comme le successeur légal des communes qui se fusionnent.

5. Les dispositions des articles 68 et 75 de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes dont le conseil communal est élu par le système électoral proportionnel, et le chef de la commune est élu par le système électoral majoritaire et continue d'exercer ses fonctions.

(Article 102 amendé par LA-94 du 09.06.17, LA-228 du 17.04.20, LA-335 du 18.06.20)

(Les élections mentionnées au paragraphe 3.1 du présent article sont désignées après l'entrée en vigueur de la loi LA-228 du 17 avril 20, dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2021.)

PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE

Robert Kotcharian

05.06.2002, LA-337




26.12.2002
11.04.2003
06.12.2004
13.12.2004
14.12.2004
14.12.2004
20.05.2005
20.05.2005
08.07.2005
08.07.2005
11.11.2005
23.05.2006
13.06.2006
26.09.2006
28.11.2006
22.12.2006
22.12.2006
25.12.2006
22.02.2007
27.02.2007
24.10.2007
04.12.2007
30.09.2008
30.09.2008
26.12.2008
18.11.2009
27.04.2010
16.09.2010
21.12.2010
22.12.2010
14.04.2011
26.05.2011
22.06.2011
23.06.2011
23.06.2011
24.10.2011
08.12.2011
08.02.2012
20.03.2012
11.09.2012
06.12.2012
05.02.2013
02.05.2013
19.06.2013
23.12.2013
21.06.2014
17.12.2014
26.02.2015
29.04.2015
19.06.2015
24.11.2015
07.12.2015
21.12.2015
25.05.2016
17.06.2016
16.12.2016
01.03.2017
09.06.2017
21.12.2017
21.12.2017
16.01.2018
16.01.2018
21.03.2018
21.03.2018
21.03.2018
13.06.2018
13.06.2018
11.09.2018
28.06.2019
10.09.2019
14.11.2019
14.11.2019
19.12.2019
21.01.2020
24.01.2020
13.02.2020
04.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
17.04.2020
06.05.2020
18.06.2020
16.09.2020
22.09.2020
28.10.2020
03.11.2020
20.01.2021
11.02.2021
25.03.2021
19.04.2021
26.05.2021
26.05.2021
24.09.2021
17.11.2021
16.12.2021
16.12.2021
04.03.2022
01.04.2022
06.05.2022
06.05.2022
25.05.2022
09.06.2022
09.06.2022
14.07.2022
26.10.2022
07.12.2022
07.12.2022
08.12.2022
01.03.2023
22.03.2023
22.03.2023
13.07.2023
12.09.2023
25.10.2023
22.11.2023
02.05.2024
22.05.2024
24.10.2024
24.10.2024
05.12.2024
05.12.2024